Confirmation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 31 mai 2021, N° 19/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C3
N° RG 21/02845
N° Portalis DBVM-V-B7F-K56T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00281)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 31 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 25 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [P] monteur câbleur
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Organisme CPAM DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [J] [T], régulièrement munie d’un pouvoir
S.A.S. SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2015, M. [M] [P], monteur câbleur au sein de la société [8] depuis le 20 février 1995, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « le technicien était en train de raccorder une prise téléphonique chez un client quand il a ressenti des maux de tête ».
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2015 par le docteur [G] mentionne « inaptitude à son poste par médecin du travail Docteur [W] [V] -ne peut être reclassé- malaise le 21 juillet 2015 ».
Le 5 octobre 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a notifié sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2016. Un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % a été attribué à M. [P].
Il a été licencié après avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise le 22 septembre 2016.
Le 20 septembre 2016, M. [P] a saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 30 novembre 2016.
Le 7 mai 2019, M. [P] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry.
Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de l’accident du travail du 21 juillet 2015,
— condamné M. [P] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [P] selon ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 18 août 2021 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire ' Pôle Social de Chambéry du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que la société [8] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— juger que l’accident dont il a été victime est imputable à une faute inexcusable de la société [8],
En conséquence,
— majorer l’indemnité qui lui est versée,
— condamner la société [8] à réparer intégralement les préjudices subis,
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’étendue de l’ensemble des préjudices subis à savoir les préjudices énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV du Code de sécurité sociale,
— lui octroyer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices à hauteur de 10.000 euros,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il soutient que la faute inexcusable de la société [8] est caractérisée par les éléments suivants :
— il avait été déclaré inapte par la médecine du travail le 25 juin 2015 à un poste de monteur câbleur exigeant de travailler au sol et devait être reclassé sur un poste au sol, ce que n’a pas respecté son employeur ;
— en effet, la fonction même de monteur-câbleur impose que les techniciens travaillent en hauteur ; or il a continué à travailler après les avis d’inaptitude de juin et juillet 2015 et qui plus est, en hauteur pendant cette période,
— l’absence de production de document d’évaluation des risques professionnels, mis à jour régulièrement au sein de la société, permet aussi de retenir la faute inexcusable.
La SAS [8] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
CONFIRMER dans sa totalité le jugement du Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Chambéry du 31 mai 2021,
En conséquence,
DIRE et JUGER qu’il appartient à Monsieur [P] de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur.
DIRE et JUGER que la Société [8] n’avait pas conscience du danger.
DIRE et JUGER que les conditions cumulatives de la faute inexcusable ne sont pas rassemblées.
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour venait à faire droit aux demandes de Mr [P]
JUGER que le principe et le quantum de la demande de provision de Monsieur [P] ne sont pas justifiés.
Débouter Monsieur [P] de sa demande de provision.
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel avec expert avec la mission suivante :
— Dire s’il existe un préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
— Dire s’il existe un préjudice esthétique et l’évaluer
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément et l’évaluer
— Dire s’il existe une diminution ou une perte de chance professionnelle
— Dire s’il existe un besoin d’aménagement du logement
— Dire si l’état de santé de Monsieur [P] a nécessité l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Et CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à tous les dépens de l’instance.
Elle relève en premier lieu que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié victime de l’accident du travail.
Elle soutient avoir respecté l’avis d’inaptitude du médecin du travail en ayant aménagé son poste, précisant que le travail de monteur câbleur ne nécessite pas nécessairement un travail en hauteur et que tel n’était pas le cas le jour de l’accident où sa tâche était de raccorder une prise téléphonique.
Elle fait valoir qu’elle avait donné des consignes en ce sens au directeur opérationnel de la société, que l’échelle lui avait été retirée et affirme qu’entre le 9 juillet et le 21 juillet 2015, aucun travail en hauteur ne lui a été confié.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par conclusions déposées le 19 décembre 2022 s’en rapporte à justice quant à l’existence d’une faute inexcusable, l’octroi d’une provision à l’assuré, la majoration de la rente et la désignation d’un expert et, dans l’affirmative, demande que la société [8] soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance, compris les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
La cour est saisie du contentieux quant à l’existence ou non d’une faute inexcusable de la SAS [8] en relation de causalité avec l’accident survenu le 21 juillet 2015.
Dans le cadre des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail (ndr : visite de reprise du travail après arrêt de travail), M. [P] a été déclaré inapte le 9 juillet 2015 à son poste de monteur câbleur exigeant le travail en hauteur.
Le médecin du travail a préconisé un reclassement à un poste au sol.
Le 21 juillet 2015 l’appelant a fait un malaise sur son lieu de travail.
La SAS [8] soutient qu’elle avait aménagé le poste de travail de M. [P] pour ne plus le faire travailler en hauteur mais n’a pas justifié par un document écrit d’un reclassement sur un autre poste. Pour autant, une faute inexcusable en relation de causalité avec l’accident et la lésion ne peut être retenue que si un travail en hauteur peut en être à l’origine.
Sur les circonstances de l’accident, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que l’appelant a ressenti des maux de tête lorsqu’il était en train de raccorder une prise téléphonique chez un client.
M. [P] a versé aux débats les plannings d’intervention qu’il recevait sur son téléphone par SMS (sa pièce n° 18) qui le confirment, il se trouvait alors au foyer [7] de [Localité 4] et devait raccorder une prise téléphonique dans le logement d’un résident désigné par son nom ([C]…).
Cette tâche effectuée à hauteur de plinthe n’implique pas nécessairement un travail en hauteur.
Dans le questionnaire victime qu’il a rempli, il n’a pas porté d’élément contraire puisqu’il mentionne qu’il raccordait des prises téléphoniques chez deux clients, que les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles et qu’il a ressenti une fatigue anormale qu’il n’avait pas ressentie auparavant.
À ce titre, il estime que les plannings qu’il avait reçus justifient d’un travail en hauteur les jours précédents. Ces plannings depuis le 16 juillet ne comportent que les abréviations 'BO’ ou 'IM’ qui, selon lui, correspondent à un travail de raccordement sur bornes EDF, par définition implantées au sol, ou sur immeubles, ce qui en soit n’implique pas nécessairement pour effectuer du câblage intérieur de travailler en hauteur.
Le livre des rapports d’intervention effectués par M. [P] dont il fait état dans ses écritures (page 16) n’a pas été versé aux débats devant la présente cour, ce qui aurait permis de déterminer ce que recouvraient concrètement comme nature de travaux les abréviations précitées.
Enfin la photo qu’il a prise d’une armoire électrique industrielle de brassage et d’un escabeau pour accéder au dernier niveau (sa pièce 24) n’est d’une part pas datée et ne permet pas, d’autre part, à elle seule d’établir qu’il aurait été amené à intervenir sur celle-ci et est en tous cas sans rapport avec l’intervention du jour de l’accident, à l’intérieur d’un logement privé.
En conséquence et fonction des éléments apportés aux débats, aucune preuve d’un travail en hauteur effectué le jour de l’accident ou les jours précédents n’est établie.
Ainsi l’accident aurait pu se produire quand bien-même M. [P] aurait officiellement été reclassé sur un autre poste de travail.
Quant à l’absence d’existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise, elle n’implique pas à elle seule présomption de faute inexcusable et doit aussi être en relation de causalité avec l’accident.
L’article R. 4121-1 du code du travail dispose :
— que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3 ;
— que cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article L. 4121-3 définit ainsi la nature de ces risques : 'L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe'.
Sauf l’incidence éventuelle du sexe du salarié, il s’agit d’une évaluation objective des risques et non subjective et individuelle pour chaque salarié considéré de l’entreprise.
Ainsi dans le DUERP de l’entreprise, devait figurer le risque de chute lié au travail en hauteur mais l’accident du travail de M. [P] n’a pas été causé par une chute mais un malaise.
En revanche, la sensibilité particulière de M. [P] à tout travail en hauteur à raison d’un antécédent d’accident du travail en 1985 avec traumatisme crânien et perte de connaissance et d’un accident vasculaire cérébral en 1995 survenu chez un client (cf questionnaire victime pièce caisse primaire d’assurance maladie n°3) n’avait pas à y être portée, assortie des mesures de prévention à prendre spécifiques à ce salarié en particulier.
L’absence de DUERP n’est donc pas de nature à caractériser une faute inexcusable en relation de causalité avec le malaise ressenti par l’appelant sur son lieu de travail.
Le jugement sera donc confirmé et l’appelant succombant supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00281 rendu le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel.
Déboute la SAS [8] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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