Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/02845
TGI Chambéry 31 mai 2021
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CA Grenoble
Confirmation 21 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'accident était causé par un travail en hauteur, et que l'employeur avait aménagé le poste de travail conformément aux avis médicaux.

  • Rejeté
    Absence de document d'évaluation des risques

    La cour a jugé que l'absence de ce document ne suffit pas à établir une faute inexcusable, car l'accident n'était pas causé par un risque lié au travail en hauteur.

  • Rejeté
    Droit à réparation intégrale des préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les préjudices n'étaient pas établis en lien avec une faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a estimé qu'une expertise n'était pas nécessaire, car les préjudices n'étaient pas prouvés en lien avec la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'avait été établi.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié succombait dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/02845
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02845
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 31 mai 2021, N° 19/00281
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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