Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2602499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Hamdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et est ainsi confronté au risque de perdre son emploi ;
- cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- elle est utile dès lors que la délivrance de l’attestation sollicitée lui permettrait de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 13 juin 1995, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2025, en a sollicité le renouvellement le 15 février 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour une période de validité expirant le 16 décembre 2025. Cette attestation n’ayant pas été renouvelée, M. B… demande au juge des référés de prendre les mesures utiles lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande de titre. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 15 juin 2025, avant l’introduction de sa requête, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce que le préfet lui délivre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et, alors qu’elle ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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