Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2509401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige lui a été notifiée sans l’intermédiaire d’un interprète ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 5 de ce règlement ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 3 du même règlement ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et de venir ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant turc né le 14 février 1975, a déposé une demande d’asile le 1er aout 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile notamment auprès des autorités croates. Par des décisions du 5 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B… F…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… C…, les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée le 5 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
Sur la décision de transfert :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. E… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieure à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été notifiée au requérant par le biais d’un interprète doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est notamment vu remettre, le 1er août 2025, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue turque qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié d’un entretien individuel, conformément à l’article 5 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si M. E… soutient que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance de l’article 3 du règlement précité, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. E… n’apporte en l’espèce aucun élément personnalisé de nature à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la « clause de souveraineté » prévue à l’article 17 du règlement précité. Il n’établit pas davantage qu’il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie, État membre de l’Union européenne et signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autres éléments, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de l’article 8 de cette convention et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En dernier lieu, pour justifier l’assignation à résidence en litige, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’éloignement de M. E…, qui fait l’objet d’une mesure de transfert vers la Croatie, demeure une perspective raisonnable. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l’appréciation portée par le préfet. Il n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette liberté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la commission d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. E… doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 5 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Grün et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration ·
- Certificat médical ·
- Annulation ·
- Lésion ·
- Délai ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Maire ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Principal ·
- Fonctionnaire ·
- Poste
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Citoyen ·
- Droit au logement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Disproportionné ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Assignation ·
- Ressort ·
- Lieu ·
- Application
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.