Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 janv. 2025, n° 2304834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Konaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’un ou l’autre des cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise née le 17 août 1998, déclare être entrée en France le 10 octobre 2016. Le 27 mars 2023, Mme B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. C E, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. D A, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise « qu’à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. A l’appui de sa requête, Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis 7 ans, qu’elle n’a jamais quitté le territoire français et qu’elle ne dispose d’aucune attache au Togo.
6. Toutefois il ressort de pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France en 2017, aucune pièce n’étant apportée pour attester de son entrée en 2016 comme elle l’affirme, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France depuis cette date et n’a formulé une première demande de titre de séjour que sept ans plus tard. L’intéressée est en outre célibataire et sans charge de famille. Le préfet fait également valoir, sans être contredit, que la requérante dispose d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu durant la moitié de sa vie et où y résident sa mère et sa fratrie, son père étant quant à lui en situation irrégulière en France. Par ailleurs, la formation dont dispose l’intéressée et l’emploi de garde d’enfants qu’elle a exercé, d’abord sous contrat de professionnalisation entre le 31 juillet 2021 et qu’elle exerce désormais sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 juillet 2022, ne suffisent pas à caractériser une insertion significative de la requérante en France. Il s’ensuit que Mme B ne justifie en France d’aucune insertion particulière ou de liens personnels et familiaux suffisamment intenses. Ainsi, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante et aux attaches dont elle dispose dans son pays d’origine, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. En l’espèce, l’emploi exercé par la requérante et les diplômes dont elle bénéficie, ne constituent pas, eu égard notamment au caractère récent de cette qualification et à ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même de l’engagement associatif de la requérante, qui bien que louable, s’est limité à une période d’un mois au cours de l’année 2017. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme B, dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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