Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2010457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 27 octobre 2020 et le 12 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 31 décembre 2019 au 19 juin 2020, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’agriculture sur son recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté a été rejeté ;
2°) d’annuler les six arrêtés du 22 juillet 2020 par lesquels le préfet de la Mayenne l’a placée en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2019 au 31 juillet 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a constaté la reprise de ses fonctions à compter du 30 mai 2020 et l’arrêté du même jour la plaçant en congé de maladie ordinaire du 8 au 19 juin 2020 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 10 juillet 2020, en tant qu’il porte refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré, est insuffisamment motivé, notamment en ce qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles la présomption d’imputabilité au service instituée par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 a été écartée ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il comporte des erreurs de visas ;
— il méconnaît le principe d’impartialité ;
— en estimant sa demande tardive au motif qu’elle n’a pas transmis le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le préfet de la Mayenne a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— l’incident du 20 décembre 2019 présentait le caractère d’un accident de service, en particulier dès lors qu’aucun élément n’était de nature à renverser la présomption d’imputabilité au service de tout accident survenu pendant le service instituée par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et la faute personnelle de nature à détacher l’accident du service invoquée par le préfet en défense n’est pas établie ;
— l’ensemble des arrêtés par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 21 décembre 2019 et le 31 juillet 2020 sont illégaux du fait de l’illégalité de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 juillet 2020 en tant qu’il place Mme A en congé de maladie ordinaire du 31 décembre 2019 au 19 juin 2020 dès lors que cet arrêté doit être regardé comme ayant été retiré par les arrêtés du 22 juillet 2020 plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2019 au 31 juillet 2020 ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2020 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire du 30 mai au 31 juillet 2020 dès lors qu’il doit être regardé comme ayant été retiré par l’arrêté du 8 septembre 2020 constatant que la requérante a repris ses fonctions à compter du 30 mai 2020 ;
— les conclusions dirigées contre les arrêtés successifs portant placement en congé de maladie ordinaire sont irrecevables dès lors que la requérante ne soulève aucun moyen de droit à leur encontre ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— le refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A est en tout état de cause légalement justifié par les motifs tirés, d’une part, de ce que l’incident du 20 décembre 2019 ne présente pas le caractère d’un accident de service et, d’autre part, qu’à supposer qu’il revête un tel caractère, la requérante a commis une faute personnelle de nature à détacher l’accident du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne du ministère de l’agriculture, exerce les fonctions d’auxiliaire officielle à l’abattoir SOCOPA d’Evron au sein du service vétérinaire d’inspection de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne. Le 20 décembre 2019, une altercation est survenue avec son responsable hiérarchique en raison d’un désaccord portant sur un changement de planning. Le jour même, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2019. Le 30 décembre 2019, le médecin traitant de Mme A a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2020 et le 31 décembre 2019, il a établi un certificat médical d’accident du travail au titre de l’incident du 20 décembre 2019 en constatant l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Mme A a transmis à l’administration une déclaration d’accident de service par courrier posté le 31 décembre 2019. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 29 mai 2020, et elle a repris ses fonctions du 30 mai au 7 juin 2020, puis s’est vu de nouveau prescrire un arrêt de travail du 8 au 19 juin 2020, avant de reprendre ses fonctions à compter du 22 juin 2020 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. La commission de réforme s’est prononcée, lors de sa séance du 30 juin 2020, en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A. Toutefois, par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de la Mayenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A, et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 31 décembre 2019 au 19 juin 2020. Par un courrier du 19 juillet 2020, la requérante a contesté l’arrêté du 10 juillet 2020 devant le ministre chargé de l’agriculture. Son recours hiérarchique a été implicitement rejeté. Par six arrêtés du 22 juillet 2020, le préfet de la Mayenne a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 21 décembre au 30 décembre 2019, du 31 décembre 2019 au 24 janvier 2020, du 25 janvier au 28 février 2020, du 29 février au 20 avril 2020, du 21 avril au 29 mai 2020 et du 30 mai au 31 juillet 2020. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet a toutefois constaté la reprise de ses fonctions par Mme A à compter du 30 mai 2020. Par un arrêté du même jour, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 8 au 19 juin 2020. Mme A demande l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les exceptions de non-lieu soulevées par le préfet :
2. Si, ainsi que le fait valoir le préfet, d’une part, l’arrêté du 10 juillet 2020 en tant qu’il porte placement de Mme A en congé de maladie ordinaire du 31 décembre 2019 au 19 juin 2020 doit être regardé comme ayant été retiré par les arrêtés du 22 juillet 2020 par lesquels cette dernière a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2019 au 31 juillet 2020 et, d’autre part, l’arrêté du 22 juillet 2020 portant placement de Mme A en congé de maladie ordinaire du 30 mai au 31 juillet 2020 doit être regardé comme ayant été retiré par l’arrêté du 8 septembre 2020 constatant que la requérante a repris ses fonctions à compter du 30 mai 2020, l’ensemble de ces arrêtés sont contestés par Mme A dans le cadre de la présente instance. Dès lors, ces retraits n’ont pas, à la date du présent jugement, acquis un caractère définitif. Par suite, les exceptions de non-lieu soulevées par le préfet en défense doivent être écartées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Mme A soutient que les décisions successives la plaçant en congé de maladie ordinaire étaient illégales du fait de l’illégalité de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré. Ce faisant, elle soulève un moyen de droit à l’encontre de ces décisions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de ce que les conclusions dirigées contre ces décisions seraient dépourvues de moyens, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2020 en tant qu’il porte refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A :
4. Aux termes de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « Et aux termes de l’article 47-3 de ce décret : » I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / III.-Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent, à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 25. / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / () ".
5. Pour rejeter la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 20 décembre 2024, le préfet de la Mayenne a estimé que cette demande était tardive dès lors que le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident avait été transmis plus de quarante-huit heures après son établissement.
6. Le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions du point III de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 n’est relatif qu’à la transmission, par l’agent qui se trouve en incapacité temporaire de travail du fait de l’accident, de son arrêt de travail, lequel ne saurait se confondre avec le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident. La méconnaissance de ce délai par l’agent a seulement pour effet de permettre à l’administration de réduire la rémunération de l’agent. En revanche, le respect de ce délai ne saurait conditionner la recevabilité d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident, qui est soumise au seul délai de quinze jours prévu par les dispositions du point I de l’article 47-3 de ce décret, ce que confirment les dispositions du point IV de ce même article qui prévoient que la méconnaissance de ce délai de quinze jours entraîne le rejet de la demande de l’agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un pli remis aux services postaux le 31 décembre 2019 et reçu par l’administration le 4 janvier 2020, Mme A a adressé à l’administration sa déclaration d’accident de service accompagnée du certificat médical daté du 31 décembre 2019 indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident dont elle allègue avoir été victime le 20 décembre 2019. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident au motif de sa tardiveté, le préfet de la Mayenne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En faisant valoir en défense, d’une part, que l’incident du 20 décembre 2019 ne présente pas le caractère d’un accident de service et, d’autre part, qu’à supposer qu’il revête un tel caractère, la requérante a commis une faute personnelle de nature à détacher l’accident du service, le préfet de la Mayenne doit être regardé comme soutenant que le refus de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A est légalement justifié par ces motifs.
10. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ».
11. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 10 janvier 2020 par le chef du service vétérinaire de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, qui s’appuie sur des témoignages directs, que le 20 décembre 2019, à la suite d’un désaccord portant sur un changement de planning, le responsable hiérarchique de Mme A a saisi cette dernière par l’épaule pour tenter de la faire entrer de force dans son bureau, puis a fait preuve de violence verbale à l’égard de sa subordonnée. Ce responsable a par ailleurs reconnu auprès de son chef de service ce contact physique ainsi qu’une « explication franche et rude » auprès de son chef de service. Les circonstances de cet événement sont corroborées par les déclarations précises de Mme A consignées dans le certificat établi par le médecin de prévention le 24 décembre 2019, évoquant les injures que lui a adressées son responsable hiérarchique, telles que « connasse » et « fouteuse de merde ». Ces éléments ne sont au demeurant pas contestés par le préfet, qui reconnaît dans son mémoire en défense le caractère regrettable des termes utilisés. Dès lors, il est établi que le 20 décembre 2019, le responsable hiérarchique de Mme A a adopté à son égard un comportement brutal excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que cet incident, qui présente la nature d’un événement soudain et violent, a été à l’origine du syndrome anxio-dépressif réactionnel qu’a présenté Mme A, ainsi que l’a estimé la commission de réforme dans son avis du 30 juin 2020. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que cet évènement ne présenterait pas le caractère d’un accident de service.
13. Si le préfet fait par ailleurs valoir que Mme A aurait commis une faute personnelle de nature à détacher l’accident du service en contestant publiquement le bien-fondé des instructions de son supérieur hiérarchique, en l’accusant de faire preuve de favoritisme envers certains agents et en évoquant des dysfonctionnements au sein du service, un tel comportement ne saurait être regardé comme présentant une gravité de nature à justifier la réaction brutale et déplacée de son responsable à son égard. Dès lors, le comportement de Mme A ne saurait être regardé comme constituant une faute personnelle de nature à détacher l’accident du service. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Mayenne du 10 juillet 2020 doit être annulé en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A, de même que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté.
Sur les décisions portant placement de Mme A en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2019 au 29 mai 2020 et du 8 au 19 juin 2020
15. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
16. Les décisions portant placement de Mme A en congé de maladie ordinaire et non en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 décembre 2019 au 29 mai 2020 et du 8 au 19 juin 2020 sont intervenues en raison de la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré. Elles doivent, dès lors, être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Mayenne du 10 juillet 2020, en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A, et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme A contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : les décisions portant placement de Mme A en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2019 au 29 mai 2020 et du 8 au 19 juin 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
Le président,
C. HERVOUETLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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