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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2407073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et ce sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à payer soit en cas d’admission à l’aide juridictionnelle une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle une indemnité de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’illégalité de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant tenu de refuser le certificat de résidence salarié demandé au motif de l’absence de visa de long séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son souci d’intégration socioprofessionnelle ;
— le refus de séjour a été pris en violation des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels en France.
Sur l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour prive la décision d’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois mois :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1992, déclare être entré en France en octobre 2021, démuni de visa. Le 28 octobre 2024, il a sollicité la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois à destination de son pays d’origine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Par un arrêté n° 2024.06.DRCL.230 du 7 juin 2024, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. () ». Cette délégation de signature, régulièrement publiée au recueil de actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, qui n’est pas trop générale, habilitait ainsi M. A à signer l’arrêté pris à l’encontre de M. B. Par suite, et même si l’arrêté contesté ne vise pas cette délégation, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. La décision de refus de séjour, prise au visa notamment de l’accord franco-algérien et du code du travail, est motivée en fait par l’absence de production du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien. Le préfet a en outre indiqué que le contrat de travail présenté par le demandeur ne pouvait être considéré comme un motif exceptionnel d’admission au séjour lui permettant de déroger à cette disposition, et, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du demandeur. La décision de refus de séjour énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
4. Il ne ressort pas des termes de sa décision que le préfet, qui a examiné la possibilité de délivrer à M. B un certificat de résidence en qualité de salarié, malgré l’absence d’un visa de long séjour, se serait cru en situation de compétence liée et n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il aurait ainsi commise doit dès lors être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé depuis septembre 2022 en qualité d’employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide, bien qu’étant présent irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il dispose de son propre logement depuis octobre 2023. Toutefois M. B, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’allègue pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, les éléments qu’il fait valoir ne suffisent pas à établir que M. B aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle du demandeur doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
11. Eu égard aux conditions et à la faible durée du séjour du requérant telles qu’exposées au point 6, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a fixé à trois mois la durée de l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction au besoin sous astreinte qu’il a présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025
La greffière,
M. C.
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