Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2507529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Rochat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au maire de la commune de Blausasc, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite relatif à la demande de permis de construire n° PC0060192500005 et de transmettre le dossier de permis de construire au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
de mettre à la charge de la commune de Blausasc une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils détiennent un permis de construire tacite à compter du 12 août 2025 et qu’ils disposent donc de trois ans pour réaliser l’opération objet dudit permis ;
l’urgence liée à l’absence de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite est présumée ;
leur demande est utile ;
et elle ne se heurte à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. et Mme C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Blausasc de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite relatif à la demande de permis de construire n° PC0060192500005 et de transmettre le dossier de permis de construire au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les requérants ont, par lettre du 18 août 2025, distribuée le 22 août suivant, demandé au maire de la commune de Blausasc de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite. En l’absence de réponse de l’administration à cette demande, une décision implicite de rejet de cette dernière est née. Dès lors, l’injonction aux mêmes fins qu’il est demandé au juge des référés de prononcer sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. En outre, la demande d’enjoindre à la commune de transmettre le dossier de permis de construire au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales n’apparait pas utile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts C… ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, et Mme B… C….
Copie en sera adressée à la commune de Blausasc.
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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