Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 2203186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 14 septembre 2022 et 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours l’a reclassée au 7e échelon du grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe, indice majoré 415, indice brut 478 avec ancienneté au 1er janvier 2020, ainsi que par voie de conséquence, les décisions de reclassement et d’avancement d’échelon du 29 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de la reclasser au grade d’aide-soignant de catégorie B avec effet rétroactif au 1er octobre 2021 à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base juridique dès lors que ce reclassement a été pris à l’initiative de son employeur, alors que ce n’est possible qu’en cas d’inaptitude de l’agent ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de fait dès lors qu’elle est apte à exercer les fonctions d’aide-soignante, selon les préconisations du médecin du travail, ce qu’elle a d’ailleurs demandé, qu’elle appartient au corps des aides-soignants, et que le poste qu’elle occupe nécessite des connaissances médicales et est en lien étroit avec les soins ;
— elle s’analyse soit comme une sanction, soit comme un reclassement en raison de son état de santé ;
— elle méconnait les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité en tant qu’elle présente un caractère rétroactif ;
— les décisions prises le 29 juillet 2022 de reclassement et de changement d’échelon seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 28 juillet 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2023 et 10 juillet 2024, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les décisions contestées constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les conclusions dirigées contre les décisions du 29 juillet 2022 sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen propre n’est dirigé contre elles ;
— les moyens de forme sont inopérants au regard de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait ;
— en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés pas plus que les moyens de légalité interne soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
— le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 ;
— le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public
— et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, alors titulaire du grade d’aide-soignant principal relevant du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, classé dans la catégorie C, était affectée sur un poste d’adjoint administratif à la clinique psychiatrique universitaire du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours depuis le 25 juin 2007. Par courrier du 17 mars 2022, Mme B a demandé à la directrice générale du CHRU de Tours son intégration dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie B, créé par le décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier de ce corps. Par décision du 13 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de ce jour, la directrice générale du CHRU de Tours a rejeté sa demande et a, par décision du 28 juillet 2022, reclassé l’intéressée dans le corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, au grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe, avec effet au 1er octobre 2021. Par décisions du 29 juillet 2022, la directrice générale du CHRU de Tours a reclassé Mme B à l’échelon 7 à compter du 1er janvier 2022 avec ancienneté au 1er janvier 2019 puis à l’échelon 8 à compter du 1er janvier 2022 avec ancienneté au 1er janvier 2022 du grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande l’annulation des décisions des 28 et 29 juillet 2022.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B était affectée sur un poste administratif depuis le 25 juin 2007, elle était titulaire du grade d’aide-soignant principal relevant du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, classé dans la catégorie C, régi par le décret du 3 août 2007 visé ci-dessus. Si son appartenance à ce corps, supprimé à compter du 1er octobre 2021, ne lui conférait pas automatiquement un droit au reclassement dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie B, créé par le décret du 29 septembre 2021, l’intéressée avait en revanche vocation, par le grade dont elle était titulaire, à occuper l’un des emplois afférents au corps des aides-soignants et des agents de services hospitaliers qualifiée dont elle relevait avant la suppression de ce corps. Par suite, en prononçant le reclassement de Mme B dans un grade au motif qu’il correspondait aux fonctions qu’elle exerçait, la directrice générale du CHRU de Tours a porté atteinte aux droits et prérogatives que Mme B tenait de son statut avant sa disparition à compter du 1er octobre 2021. Cette décision, qui avait nécessairement un impact sur le déroulement de carrière de la requérante, ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, le CHRU de Tours soutient que les conclusions dirigées contre les décisions du 29 juillet 2022 de reclassement et de changement d’échelon de Mme B ne sont assorties d’aucun moyen propre. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B soutient que ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 portant reclassement de l’intéressée dans le grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe. Par suite, contrairement à ce que soutient le CHRU de Tours, les conclusions dirigées contre les décisions du 29 juillet 2022 sont assorties d’un moyen. La fin de non-recevoir qu’il oppose doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires du puériculture de la fonction publique hospitalière : « Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () » Aux termes de l’article 20 du même décret : « I. – Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière () ». Ces dispositions organisent le reclassement des aides-soignants précédemment régis par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie C, dans le nouveau corps des aides-soignants, classé dans la catégorie B, et subordonnent ce reclassement à la condition que l’aide-soignant concernée exerçait, à la date du 1er octobre 2021, des fonctions d’aide-soignant.
6. D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières, repris à l’article L. 512-1 du code général de la fonction publique : « L’activité est la position du fonctionnaire, qui titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ». Aux termes de l’article 4 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants () collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l’accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire du grade d’aide-soignant principal relevant du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, classé catégorie C, était affectée sur un poste d’adjoint administratif depuis le 25 juin 2007. Le corps auquel elle appartenait ayant été supprimé à compter du 1er octobre 2021, Mme B a été informée, lors d’un entretien du 23 février 2022, que son reclassement dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, créée par le décret du 20 septembre 2021 visé ci-dessus, était conditionnée par l’exercice des fonctions d’aide-soignant, et impliquait donc en ce qui la concerne « un retour dans les soins sur un poste d’aide-soignant ». Si par un courrier du 17 mars 2022, Mme B a exprimé son souhait d’être affectée seulement « administrativement » dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, il appartenait néanmoins au CHRU de Tours de lui faire une proposition, avant tout reclassement, d’un emploi correspondant au grade dont elle était jusqu’alors titulaire et lui donnant vocation à être reclassée dans le corps de catégorie B régi par le décret du 29 septembre 2021 visé ci-dessus.
8. Si le CHRU de Tours entend se prévaloir de l’inaptitude de Mme B à exercer les fonctions d’aide-soignante, il ressort au contraire de l’avis d’aptitude du 9 mars 2023, rédigé par le médecin du travail, que l’intéressée était apte à l’exercice de ces fonctions, sous réserve d’un aménagement de son poste. Il ressort également des pièces du dossier que celle-ci a postulé à plusieurs emplois d’aide-soignant au sein de l’établissement hospitalier à compter du mois de mai 2022, sans succès. Ainsi, en reclassant l’intéressée dans le corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, au grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe, au motif que ce corps et de grade correspondait à l’emploi qu’elle occupait, sans avoir recherché préalablement à affecter Mme B à des fonctions d’aide-soignant ni justifier d’une inaptitude médicale de l’intéressée rendant impossible une telle affectation, le CHRU de Tours a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice générale du CHRU de Tours du 28 juillet 2022 doit être annulée. Les décisions du 29 juillet 2022, prises en application de la décision du 28 juillet 2022, et portant reclassement de Mme B à l’échelon 7 à compter du 1er janvier 2022 avec ancienneté au 1er janvier 2019, puis à l’échelon 8 à compter du 1er janvier 2022 avec ancienneté au 1er janvier 2022 du grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe, doivent dès lors être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation des décisions contestées n’implique pas le reclassement de Mme B dans le corps de catégorie B des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, régi par le décret du 29 septembre 2021 mais seulement le réexamen de sa situation par le CHRU de Tours. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’établissement hospitalier de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Tours des 28 et 29 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional et universitaire de Tours de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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