Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 oct. 2025, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Marne l’a informé, qu’ayant déménagé à partir du 1er avril 2025, il n’avait droit à aucune prestation mensuelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé une requête tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce dans la mesure où la décision contestée affecte le bénéfice, d’une part, de l’effectivité de ses droits à la vie, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants liée au logement, au respect de son droit au logement, garanti par la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen et par la constitution et, d’autre part, des dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le discrimine au regard du principe d’égalité entre parties au bail en sa qualité de preneur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige compte tenu, des défauts manifestes de base factuelle et légale d’une cessation du bénéfice de l’allocation de logement sociale au regard, d’une part, des conditions de ressources de celle-ci, d’autre part, des droits à la vie et à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants garantis par la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen et la constitution et, par ailleurs, du libre choix de sa résidence et du droit fondamental au logement, garantis par les articles 2 du protocole n° 2 de cette convention et 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et, enfin, des actions nuisibles à la société, visées à l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et réprimées par les articles L. 321-1, 321-2 et 441-4 du code pénal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée, le 26 septembre 2025, sous le n° 2503216, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B… occupe un logement, au 97 rue Gambetta à Reims à la suite d’un bail conclu le 30 juin 2011, pour lequel la caisse d’allocations familiales de la Marne verse directement les prestations d’allocation logement sociale à son bailleur, la SCI Le Gonidec. Le 20 mai 2025, l’intéressé a déclaré sur le site de la caisse d’allocations familiales un changement de logement, à compter du 17 mars 2025, au 3 rue Perin à Reims dont la caisse a pris acte, par la décision du 20 mai 2025, l’informant qu’il n’avait droit, en fonction des éléments contenus dans ce dossier, à aucune prestation mensuelle. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. B… allègue que la décision contestée affecte le bénéfice, d’une part, de l’effectivité de ses droits à la vie, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants liée au logement, au respect de son droit au logement, garanti par la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen et la constitution et, d’autre part, des dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le discrimine au regard du principe d’égalité entre parties au bail en sa qualité de preneur. Toutefois, outre le fait que M. B… n’apporte pas de précisions au soutien de ces allégations, il résulte de l’instruction qu’en premier lieu, le requérant a effectivement complété, au mois de mai 2025, une déclaration de situation et une demande d’aide au logement pour une chambre d’hôtel, 3 rue Perin à Reims, occupée depuis le 17 mars 2025 et, en second lieu, que la caisse d’allocations familiales l’a, par un courrier du 2 juin 2025, informé qu’elle pouvait lui accorder, exceptionnellement une aide au logement pour ce nouveau logement dans lequel il résidait, à condition qu’il produise une attestation de loyer récente émise par l’hôtelier, justifiant de la résidence et du paiement d’un tel loyer. Ainsi, alors que M. B… est à l’origine du changement provisoire de logement et de sa déclaration à la caisse d’allocations familiales, laquelle lui a proposé une aide au logement sous réserve de justificatifs à produire par ses soins, les circonstances, telles qu’énoncées précédemment, ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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