Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2110962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 sous le n°2110962, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’affecter la somme de 83 266 euros qui lui a été saisie en application d’une saisie administrative à tiers détenteur décernée le 12 mars 2019 par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’une somme de 289 301,50 euros restant due et relative à des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales établies au titre de l’année 2012, et qui a servi à apurer cette dette au titre de son obligation solidaire de l’article 1691 bis du code général des impôts, au remboursement d’une dette fiscale dont il est le seule redevable établie au titre de l’année 2014 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer résultant des saisines administratives à tiers détenteur décernées les 12 mars 2019 et 18 mars 2021 par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’une somme restant due de respectivement 289 301,50 euros et 182 714,65 euros restant due relative à des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales établies au titre de l’année 2012, en tant qu’elles portent sur des cotisations sociales dont le recouvrement ne peut être recherché qu’auprès de son ex-épouse ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’affecter tous les paiements qu’il a effectués, spontanément ou par des actes de contrainte, à ses dettes personnelles de contributions sociales d’impôt sur le revenu avant d’apurer ses dettes solidaires ;
4°) subsidiairement de le décharger de la pénalité de 10% mise à sa charge relativement au paiement de sa dette personnelle de contributions sociales au titre de l’année 2012.
Il soutient que :
— il ne peut être tenu, en application de l’article 1691 bis du code général des impôts, au paiement solidaire des contributions sociales relatives à l’année 2012 mises à la charge de son ex-épouse ;
— les versements de 280 000 et 110 625 euros qu’il a spontanément réalisés doivent être affectés en priorité à ses dettes personnelles d’impôt sur le revenu 2013 et 2014 et à ses dettes personnelles de contributions sociales 2012, avant de s’imputer sur celles établies solidairement au titre de l’année 2012 ;
— ce faisant il doit a minima être déchargé de l’obligation de payer les pénalités de 10 % mises à sa charge en matière de recouvrement de ses dettes personnelles de contributions sociales au titre de l’année 2012 pour 809 euros ;
— les saisines, pour un montant de 83 266,85 dont il a fait l’objet en application de la saisine administrative à tiers détenteur du 12 mars 2019 doivent d’abord s’imputer selon ce principe, quand bien même ses créances fiscales d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2013 et 2014 l’auraient été par les services fiscaux du département des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— le requérant ne peut être tenu au paiement solidaire des dettes personnelles de son ex-épouse en application de l’article 1691 bis du code général des impôts, ainsi qu’il le soutient ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 sous le n°2304509, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2023 et 4 janvier 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer résultant des saisines administratives à tiers détenteur décernées les 25 octobre 2022 et 28 février 2023 par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’une somme restant due de 178 714,65 euros relative à des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales établies au titre de l’année 2012, en tant qu’elles portent sur des cotisations sociales dont le recouvrement ne peut être recherché qu’auprès de son ex-épouse ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer résultant d’une saisine administrative à tiers détenteur décernée le 17 mai 2023 ;
3°) de le décharger de toutes les pénalités de retard de 10% mises à sa charge en application de l’article 1730 du code général des impôts ;
4°) de réaffecter tous ses versements spontanés ou forcés à l’apurement de ses dettes personnelles notamment de contributions sociales ;
5°) de confirmer le dol moral et financier supporté lié à la discrimination dont il a fait l’objet.
Il soutient que :
— il ne peut être tenu, en application de l’article 1691 bis du code général des impôts, au paiement solidaire des contributions sociales relatives à l’année 2012 mises à la charge de son ex-épouse ;
— les versements de 280 000 et 110 625 euros qu’il a spontanément réalisés doivent être affectés en priorité à ses dettes personnelles d’impôt sur le revenu 2013 et 2014 et à ses dettes personnelles de contributions sociales 2012, avant de s’imputer sur celles établies solidairement au titre de l’année 2012 ;
— ce faisant il doit a minima être déchargé de l’obligation de payer les pénalités de 10 % mises à sa charge en matière de recouvrement de ses dettes personnelles de contributions sociales au titre de l’année 2012 pour 809 euros ;
— il doit en être de même des pénalités de recouvrement en matière d’impôt sur le revenu dès lors qu’il a remboursé la quote-part de cette dette lui incombant ;
— l’administration fiscale a fait montre d’une attitude discriminatoire en privilégiant son ex-épouse.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 9 novembre 2023, et le 29 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer résultant des saisines administratives à tiers détenteur décernées les 12 mars 2019, 18 mars 2021, 25 octobre 2022, 28 février 2023 et 17 mai 2023 sont irrecevables, la deuxième et la troisième ayant été privées d’objet suite à leur main levée respective des 16 avril 2021 et 30 novembre 2022, la quatrième ayant été présentée prématurément en méconnaissance de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, et la dernière étant inexistante ;
— le requérant ne peut être tenu au paiement solidaire des dettes personnelles de son ex-épouse, application de l’article 1691 bis du code général des impôts, ainsi qu’il le soutient ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
— l’arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la réforme de l’Etat du
23 juillet 2010 portant création de pôles de recouvrement spécialisé dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a épousé Mme A le 2 juillet 1993 sous le régime de séparation de biens avant qu’un jugement du 23 mars 2021 ne prononce leur divorce avec une date d’effet au 8 février 2018. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, M. B et son ex-épouse se sont vus notifier des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2012. Ne parvenant à apurer cette dette fiscale, le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a décerné, le 12 mars 2019, une première saisine administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d’une somme restant due de 289 301,50 euros, recherchant en application de l’article 1691 bis du code général des impôts la responsabilité solidaire de M. B pour l’intégralité de cette dette fiscale. Le ministre délégué chargé de comptes publics a refusé, le 7 juillet 2020, de lui en accorder la décharge de la responsabilité solidaire qu’il avait sollicitée le 31 mars 2019 en application du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, rappelant dans cette décision que la solidarité des époux n’est pas applicable au recouvrement des prélèvements sociaux. Après que M. B et son ex-épouse aient chacun participé à l’apurement de cette dette, le comptable public a néanmoins décerné les 18 mars 2021, 25 octobre 2022 et 28 février 2023 de nouvelles saisines administratives à tiers détenteur en vue d’obtenir le paiement de l’intégralité des impositions dues au titre de l’année 2012 auprès des débiteurs de M. B. Par deux requêtes enregistrées sous les n°2110962 et 2304509 qui présentent à juger les mêmes questions et qui ont fait l’objet d’une instruction commune, qu’il y a dès lors lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer résultant de ces différentes saisines administratives à tiers détenteurs ainsi, en particulier, que la réaffectation des paiements qu’il a déjà effectués.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer résultant de différentes saisines administratives à tiers détenteur :
En ce qui concernes la saine administrative à tiers détenteur décernée le 12 mars 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « 'Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision° ». En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon l’article R. 281-3 du même livre dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 281-3-1, les réclamations préalables doivent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées à l’administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif. Si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l’article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n’est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an.
3. M. B indique lui-même qu’il a reçu la saisine administrative à tiers détenteur décernée le 12 mars 2019, le 25 mars suivant. Il résulte de l’instruction, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas, que cette acte comportait les mentions prévues par l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Si le requérant, le 31 mars 2019, a adressé à l’administration une demande de décharge de responsabilité solidaire en application du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, cette réclamation, qui n’est pas une opposition à un acte de poursuite et ne relève pas du contentieux du recouvrement, ne constitue pas la réclamation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il ne ressort pas davantage des différents échanges de courriels ou de lettre entre l’intéressé et l’administration fiscale compétente dans les deux mois ayant suivi cette notification, et même dans le délai d’un an, que celui-ci y ait contesté la régularité en la forme de cet acte de poursuite ou l’obligation de payer et le montant de sa dette, M. B s’étant borné, comme dans son mémoire introductif d’instance dans la requête n°2110962, à demander une réaffectation de la somme de 83 266 euros saisie en application de cet acte de poursuite. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer se rapportant à cet acte de poursuite, présentées directement devant le tribunal administratif sans avoir, au préalable, saisi l’administration fiscale, ne sont pas recevables.
En ce qui concerne les saisines administratives à tiers détenteurs décernées les 18 mars 2021 et 25 octobre 2022 :
4. Lorsque, postérieurement à l’introduction de la requête, l’acte de poursuite litigieux fait l’objet d’une mesure d’abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l’impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte. Lorsqu’une telle mesure intervient antérieurement à l’enregistrement de la requête, les conclusions dirigées contre cet acte de poursuite sont irrecevables.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que les saisines administratives à tiers détenteur litigieuses aient eu, antérieurement à leurs mainlevées intervenues respectivement les 16 avril 2021 et 30 novembre 2022 à la suite d’une réclamation de M. B, d’effet sur le recouvrement des impositions en cause et que la notification de ces actes de poursuite ait occasionné des frais dont le contribuable serait, le cas échéant, fondé à demander le remboursement. Par suite, les conclusions de la demande de M. B dirigées contre ces saisines administratives à tiers détenteur sont sans objet à la suite de leur mainlevée intervenue antérieurement à l’introduction des requêtes contestant notamment le bien-fondé de l’obligation de payer des contributions sociales établies au titre de l’année 2012. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer s’y rapportant ayant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, été privées d’objet antérieurement à l’enregistrement des requêtes les concernant, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la saisine administrative à tiers détenteur décernée le 28 février 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L 281 () font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a. Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette () « . Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : » Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
7. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu’un redevable qui aurait, avant les dates qu’elles mentionnent, saisi le juge d’une contestation dirigée contre un acte de recouvrement, puisse, sous réserve que le juge n’ait pas déjà constaté l’irrecevabilité de sa demande, réitérer régulièrement celle-ci dans les délais qu’elles prévoient.
8. Il résulte de l’instruction que, le 20 mars 2023, M. B a formé une opposition contre la saisine administrative à tiers détenteur décernée par le comptable public le 28 février précédent, sollicitant sa mainlevée et contestant en particulier pouvoir être recherché solidairement pour le paiement de la dette fiscale de son ex-épouse en matière de contributions sociales établies au titre de l’année 2012. Si, une décision implicite de rejet de cette réclamation préalable n’est née que postérieurement à l’enregistrement de la requête n°2304509, intervenu le 27 mars 2023, M. B, a, d’une part, réitéré sa contestation auprès de l’administration fiscale le 5 juin 2023 par courriel, et, d’autre part, présenté de nouveaux mémoires enregistrés les 9 octobre 2023 et 4 janvier 2024 reprenant expressément ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer litigieuse. Dans ces circonstances particulières, ces conclusions ne sauraient être rejetées comme irrecevables, en application de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à cet effet par l’administration fiscale ne peut qu’être écartée.
S’agissant de l’existence de l’obligation de payer :
9. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; 2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale lorsqu’ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d’aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG. () ".
10. Aux termes de l’article 1600-0 C du même code : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée été recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale », lequel dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « () III.- La contribution () est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu () », des dispositions identiques étant applicables aux autres contributions sociales sur les revenus du patrimoine ici en litige.
11. En renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au I et II de l’article 1600-0 C les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux spécifiques à l’impôt sur le revenu. Il en est de même pour le paiement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à laquelle s’applique le III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et pour le prélèvement social prévu par l’article 1600-0 F bis de ce code, ces articles renvoyant au même III de l’article 1600-0 C, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités d’assiette dont ces cotisations supplémentaires sont, le cas échéant assorties, et de la majoration liée à leur paiement tardif.
12. Il suit de là que M. B ne pouvait être poursuivi en paiement solidaire des contributions sociales dont le paiement lui était réclamé par l’administration fiscale à raison des plus-values dont il n’est pas contesté qu’elles ont été perçues par son ex-épouse au titre de l’année 2012. Il est constant que, les cotisations supplémentaires auxquelles M. B et son ex-épouse ont été assujettis au titre de l’année 2012, ainsi que les pénalités d’assiette y afférentes, s’élèvent à 158 652 euros, et que sur ce total la dette fiscale personnelle de l’ex-épouse du requérant s’élève à 150 561 euros. Il résulte de l’instruction que, sur la somme globale dont le recouvrement est recherché dans la saisine administrative à tiers détenteur décernée le 28 février 2023, déduction faite des versements réalisés par l’ex-épouse de M. B, cette dernière reste redevable d’une somme de 84 797 euros. Il s’ensuit que M. B est fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 84 797 euros correspondant aux cotisations sociales restant dues dont le recouvrement ne peut être recherché qu’auprès de son ex-épouse, ainsi que, le cas échéant, des pénalités de recouvrement correspondantes.
S’agissant du montant de l’obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu établies au titre de l’année 2012 et les cotisations de prélèvements sociaux établies au titre de cette année concernant exclusivement M. B :
Quant à l’impôt sur le revenu :
13. Il résulte des dispositions précitées au point 9 du présent jugement que les époux sont solidairement responsables pour le paiement de l’impôt sur le revenu. Ainsi, ce que ne conteste d’ailleurs pas le requérant, l’administration fiscale a pu solidairement chercher auprès de celui-ci le recouvrement de la dette d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 due par M. B et son ex-épouse, pour un montant en droits et pénalités d’assiette de 534 109 euros.
14. En premier lieu, les dispositions de l’article 1691 bis du code général des impôts autorisent l’administration fiscale à poursuivre indifféremment auprès de l’un ou l’autre des époux le recouvrement de la totalité de l’impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal pour la période d’imposition commune sans que puissent lui être opposées les conventions particulières résultant d’un jugement de divorce quant à la répartition de la charge de ces impôts, ou tout autre convention établie entre les époux. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’administration fiscale aurait prioritairement et arbitrairement cherché à obtenir le recouvrement de cette dette fiscale auprès de lui et non de son ex-épouse, qui disposait pourtant d’une capacité contributive suffisante et qu’elle aurait, en outre, ignoré une accord passé avec son ex-épouse pour apurer leur dette.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1342-10 du code civil, applicable aux versements en litige : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. / A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ". Ces dispositions n’imposent pas aux comptables publics compétents d’inviter les contribuables à faire connaître lesquelles de leurs dettes fiscales ils entendent acquitter au moyen des sommes perçues par voie de recouvrement forcé.
16. D’une part, il résulte de l’instruction, que les paiements spontanés réalisés les 13 juillet 2017 et 28 mars 2018 par M. B, pour respectivement 280 000 euros et 110 625 euros, s’accompagnaient d’un courrier du conseil de M. et Mme B indiquant qu’ils souhaitaient que ces versements soient imputés sur leur dette d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2012 par les services fiscaux des Hauts-de-Seine. Partant, après avoir corrigé le 14 juin 2018 une erreur d’imputation de ce second versement, c’est à bon droit, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 1342-10 du code civil, que l’administration fiscale a imputé ces sommes sur la dette fiscale du requérant, à laquelle il était tenu solidairement, relative, en droits et pénalités d’assiette, à des cotisations d’impôt sur le revenu établies au titre de l’année 2012.
17. D’autre part, en exécution de la saisine administrative à tiers détenteur du 12 mars 2019, l’administration fiscale a saisi à M. B une somme de 83 266,85 euros qu’elle a intégralement imputée à l’apurement de la dette d’impôt sur le revenu litigieuse. Alors que l’administration n’avait pas à inviter, en cas de recouvrement forcé, le contribuable à préciser ses souhaits d’imputation, il résulte de l’instruction, et notamment du courriel de M. B du 14 avril 2021, que ce dernier a admis que cette somme devait être imputée sur ses cotisations d’impôt sur le revenu marquant néanmoins sa volonté qu’elles le soient sur sa dette personnelle d’impôt sur le revenu établie au titre des années 2013 et 2014 par les services fiscaux du département des Alpes-Maritimes. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, poste comptable constitué au sein de la direction départementale des finances publiques en vertu du décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, a été créé par arrêté du 23 juillet 2010. Or, l’article 3 de cet arrêté dispose que : « Le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département. ». Ainsi, le pôle du recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine ayant décerné la saisine administrative à tiers détenteur du 12 mars 2019 ne pouvait recouvrer que des impositions relevant de sa compétence territoriale, à laquelle n’appartenaient pas les dettes d’impôt sur le revenu dues par le requérant au titre des années 2013 et 2014 dans le département des Alpes-Maritimes. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les saisies en litige ont été affectées par ce poste de recouvrement spécialisé aux seules dettes fiscales du requérant établies au titre de l’année 2012 et que, l’administration ayant le libre choix de leur imputation qui respecte en tout état de cause tant les principes posés par le second alinéa de l’article 1342-10 du code civil que la volonté exprimé par le requérant, cette somme de 83 266,85 euros a été imputée sur les cotisations d’impôt sur le revenu dues par M. B et son ex-épouse, en droits et pénalités d’assiette, au titre de l’année 2012.
18. En troisième lieu, M. B indique que le bordereau de situation fiscale du 17 avril 2023 diffère de celui du 5 mai 2023 et laisse apparaître une augmentation de la dette fiscale d’impôt sur le revenu de l’année 2012 de 273,46 euros, ce qui démontrerait qu’une partie de ses paiements seraient affectés à l’apurement de la dette fiscale personnelle de son ex-épouse. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette augmentation correspond à la correction d’une erreur d’imputation d’un versement de l’ex-épouse de M. B de 500 euros qui a été corrigée le 5 mai 2023. Ainsi, ce versement, qui avait initialement été imputé à tort sur la dette solidaire d’impôt sur le revenu pour l’année 2012 dans le premier bordereau de situation fiscale, a été imputé dans le second au titre des acomptes de contributions sociales, l’augmentation des acomptes d’impôt sur le revenu n’ayant pas atteint 500 euros dès lors que l’administration fiscale a tenu compte de la saisine sur salaires effectuée sur M. B pour un montant de 226,54 euros. Partant, il ne résulte pas de l’instruction, s’agissant de ce versement, comme en outre d’autres versements effectués spontanément ou par voie de recouvrement forcé par M. B, que ceux-ci seraient venus apurer une autre dette que sa dette solidaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 18 que M. B n’est pas fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la dette de cotisation d’impôt sur le revenu qui lui est réclamée au titre de l’année 2012, en droit et pénalités d’assiette et de recouvrement, qui a été mise à sa charge par la saisine administrative à tiers détenteur décernée le 28 février 2019 par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine. Il n’est pas davantage fondé à être déchargé de l’obligation de payer la pénalité de recouvrement de 10% mise à sa charge en application de l’article 1730 du code général des impôts.
Quant aux contributions sociales à la charge exclusive de M. B :
20. Il est constant que M. B ne pouvait être recherché qu’au paiement de ses dettes personnelles de cotisations sociales au titre de l’année 2012 à hauteur de 8 091 euros, et de 809 euros de pénalités de recouvrement. Il résulte de l’instruction que, eu égard à ce qui a été dit précédemment, aucun des versements spontanés ou forcés recouvrés auprès de M. B n’ont été imputé, à bon droit, sur sa dette de cotisations sociales. L’administration fiscale fait néanmoins valoir, sans être contestée, avoir gracieusement, le 6 février 2023, imputé par voie de réaffectation une partie des versements de l’intéressé pour apurer sa dette de contributions sociales à l’exclusion de la majoration de 10 % pour paiement tardif. Par suite, ne demeure plus en litige dans la saisine administrative à tiers détenteur que cette pénalité qui a été appliquée à bon droit, en application de l’article 1730 du code général des impôts, faute pour le requérant d’avoir acquitté sa dette dans les délais qu’il fixe.
21. Il résulte de ce qui a été dit que M. B n’est pas fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer les cotisations sociales mises à sa charge personnelle au titre de l’année 2012 par la saisine administrative à tiers détenteur décernée le 28 février 2019 par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine et restant en litige après ce qui a été dit au point 12 du présent jugement. Il n’est pas davantage fondé à être déchargé de l’obligation de payer la pénalité de recouvrement de 10% mise à sa charge en application de l’article 1730 du code général des impôts.
En ce qui concerne « la saisine administrative à tiers détenteur décernée le 17 mai 2023 » :
22. Faute d’existence d’une telle saisine, les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer s’y rapportant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réaffectation de la somme de 83 266, 85 euros :
23. Eu égard à ce qui a été dit au point 17, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les préjudices moraux et financiers, et la discrimination dont aurait souffert M. B :
24. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’administration fiscale n’a commis aucune illégalité en procédant au recouvrement solidaire et à l’imputation des paiements ou versements forcés en découlant en recherchant solidairement M. B dans l’apurement de la dette litigieuse d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012. A cet égard, il n’est pas établi, alors que l’administration fiscale peut poursuivre indifféremment auprès de l’un ou l’autre des époux le recouvrement de la totalité de l’impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal pour la période d’imposition commune, le pôle du recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine ait privilégié ce recouvrement auprès de M. B ou qu’il se serait entendu avec son ex-épouse pour procéder de la sorte. En outre, si l’administration fiscale a, à tort, poursuivi auprès du requérant le recouvrement des dettes de prélèvements sociaux établis au titre de l’année 2012 et concernant seulement son épouse, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle n’a illégalement apuré cette dette par aucun des versement ou saisines effectués auprès de l’intéressé et qu’elle a reconnu cette erreur dès le 7 juillet 2020, procédant notamment à une mainlevée des saisines administratives à tiers détenteur décernées en 2021 et 2022 après avoir reçu les réclamations préalables du requérant. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale ait eu à l’égard de M. B une attitude empreinte de discrimination ou qu’elle aurait, dans la procédure de recouvrement, commis une faute ayant causé au requérant un préjudice moral ou financier.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 84 797 euros correspondant aux prélèvements sociaux restant dus au titre de l’année 2012 dont le recouvrement ne peut être recherché qu’auprès de son ex-épouse, ainsi que, le cas échéant, des pénalités de recouvrement correspondantes.
Article 2 : Le surplus des requêtes n°2110962 et 2304509 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110962-2304509
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-707 du 16 juin 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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