Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B…, représentée par Me Houindo, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors qu’elle a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; le refus de délivrance d’un titre de séjour porte atteinte à sa vie privée familiale et professionnelle ; elle l’empêche de s’intégrer et génère du stress ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît le principe général du droit garantissant le droit de présenter des observations avant qu’une décision ne soit prise à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de moyens de subsistance suffisants et de la viabilité de son activité économique ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions susvisées de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne sont pas recevables dès lors que les effets de cette mesure ont déjà été suspendus par la seule introduction d’un recours en annulation dirigé à l’encontre de cet acte ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 15 heures 00 :
- les observations de Me Lokomba, substituant Me Houindo, représentant M. A…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant togolais déclare être entré en France le 20 janvier 2014. Après le rejet de sa demande d’asile, M. A… été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2020 renouvelée annuellement jusqu’au 23 juillet 2025. Le 6 mai 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler à nouveau son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que (…) l’interdiction de retour sur le territoire français (…) peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
4. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français a été suspendue par l’effet de l’introduction par l’intéressé d’une requête en annulation dirigée contre ces décisions. Cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2r : Le surplus de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Houindo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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