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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 août 2025, n° 2502403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2025 et 7 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de soins depuis août 2022.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son époux a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Alençon et condamné par un jugement du 1er mars 2023 à une peine d’emprisonnement de deux ans avec un sursis probatoire de vingt-quatre mois ;
— elle n’a pas sollicité de changement de statut et n’avait pas à fournir une autorisation de travail ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de son droit au séjour en méconnaissance de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2025 et 7 août 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’introduction d’un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensive de son exécution ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a tardé à solliciter la suspension de l’arrêté du 12 juin 2025 et qu’elle n’établit pas avoir dû cesser son activité professionnelle ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— la requérante n’établit pas que la rupture de la communauté de vie est imputable à des faits de violences conjugales dès lors que son ex-époux a été condamné pour des faits postérieurs au départ de Mme A du domicile conjugal ;
— la requérante n’établit pas être mariée avec un ressortissant français de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requérante a sollicité un changement de statut ;
— la requérante ne dispose d’aucune autorisation de travail et ne remplit pas les conditions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales, elle est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulière ;
— le droit au séjour de Mme A a été examiné au regard de l’ensemble des fondements de la délivrance d’un titre de séjour prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné Mme Absolon pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, Mme Absolon, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Ndiaye, avocat de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 6 mars 2021 munie d’un visa de long séjour valable du 5 mars 2021 au 5 mars 2022. Après avoir bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français, valable du 31 août 2022 au 30 août 2024, elle a sollicité, le 27 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 juin 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande et lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
3. Mme A a saisi le 25 juillet 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Les dispositions citées au point 2 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. La requérante, qui justifie travailler depuis son arrivée sur le territoire français en 2021, produit une attestation de son employeur datée du 10 juin 2024, mentionnant qu’elle est salariée au sein de l’association Marguerite Guérin depuis le 13 avril 2023 en qualité d’agent de soins dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps plein. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ". Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
9. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour./ Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision./ III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. () ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 susvisé, le département du Calvados est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet a d’une part relevé que l’intéressée ne justifiait pas détenir l’autorisation de travail nécessaire à l’exercice de son emploi, et d’autre part, qu’après avoir procédé à l’examen exhaustif du droit au séjour de la requérante au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut pas être admise au séjour pour un autre motif que celui initialement sollicité. Toutefois, en l’état de l’instruction, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du jugement correctionnel d’Alençon daté du 1er mars 2023, que la requérante a été victime d’agression sexuelle et d’actes de violence commis par son époux alors qu’ils étaient encore mariés. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ndiaye, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ndiaye de la somme de 1 000 euros demandée à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ndiaye une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ndiaye et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. ABSOLON
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. LEGRAND
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