Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 18 mars 2026 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un bref délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il a présenté une demande de visa afin d’assister à la cérémonie de remise de diplôme de son fils, prévue le 11 avril prochain, à l’issue de sa scolarité à l’Institut polytechnique UniLaSalle de Beauvais ; le refus opposé est susceptible de la priver définitivement de la possibilité d’assister avec son épouse à cet événement familial qui ne peut être reporté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision litigieuse est disproportionnée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit de circulation garantie par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la décision litigieuse procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant camerounais né le 11 mai 1950, a sollicité auprès de l’ambassade de France à Yaoundé la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour afin d’assister à la cérémonie de remise de diplôme de son fils, C… A… A…, étudiant à l’Institut Polytechnique UniLaSalle de Beauvais, prévue le 11 avril 2026. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité diplomatique du 18 mars 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et à titre principal, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, la seule circonstance invoquée tenant à la nécessité d’assister à une cérémonie de remise de diplôme de son fils prévue très prochainement en France ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, alors qu’au demeurant l’intéressé n’établit pas avoir pris les dispositions nécessaires pour solliciter un tel visa suffisamment en amont de l’événement prévisible évoqué, afin de tenir compte de l’éventuel refus susceptible d’être opposé par l’autorité administrative. Au surplus, alors que l’octroi d’un visa de court séjour ne constitue pas un droit, compte tenu par ailleurs du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en la matière pour rejeter les demandes dont elle peut être saisie, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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