Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 déc. 2025, n° 2508526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares, considérées responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 de ce code dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté procède d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d’établir que les informations prévues ont été délivrées en langue pachto ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5 de ce même règlement, en ce que son entretien n’a pas été mené par un agent habilité pour ce faire ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Lanne, représentant de M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 21 mars 1998, déclare être entré irrégulièrement France le 27 août 2025. Le 1er septembre 2025 il a sollicité le bénéfice de l’asile devant le préfet de police de Paris. Ce même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait précédemment déposé une première demande d’asile le 17 juillet 2025 en Bulgarie puis le 19 août 2025 en Croatie. Saisies le 6 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités bulgares ont répondu positivement le 20 octobre 2025. Le préfet de la Gironde, par arrêté du 26 novembre 2025 a décidé le transfert de M. D… aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
L’arrêté en litige a été signé par M. C… A…, chef du pôle régional Dublin, par délégation du préfet de la Gironde. Ce signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 29 septembre 2025 publiée le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2025-243 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté contesté mentionne l’état civil de M. D…, son parcours administratif en France depuis son entrée sur le territoire le 27 août 2025, son passage en Bulgarie puis en Croatie avant son entrée en France et sa vie privée et familiale. La circonstance qu’il n’ait pas été répondu aux observations de M. D… sur les violences dont il aurait été l’objet en Bulgarie ne suffit pas à établir le défaut d’examen sérieux de sa situation.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remises le 1er septembre 2025 à M. D… dans leur version en langue pachto qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 1er septembre 2025 en pachto, langue déclarée comprise par le requérant, avec l’assistance d’un interprète identifié en la personne de Mme B… E…. L’agent ayant mené l’entretien a apposé ses initiales sur le compte-rendu. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les stipulations précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues au motif que le compte-rendu ne comporterait « aucun élément d’identification de la personne ayant mené l’entretien » ne peut qu’être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… soutient que la Bulgarie n’est pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en premier lieu, que si M. D… se plaint d’avoir été victime de violences physiques lors de son passage en Bulgarie, la seule production de messages téléphoniques de détresse dans lesquels il demanderait l’aide de Dieu et de photographies non datées ni localisées ne permet pas d’établir que les violences dont se plaint le requérant auraient été perpétrées par des autorités bulgares à l’occasion de sa demande d’asile dans cet Etat. En deuxième lieu, la plupart des éléments produits par M. D… pour dénoncer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie datent, pour la plupart, de 2021 et 2022, soit une période largement antérieure à celle de la décision contestée. En troisième et dernier lieu, le rapport produit du Comité anti-torture du Conseil de l’Europe en 2025 ne révèle aucune maltraitance systémique des demandeurs d’asile en Bulgarie, relevant au contraire qu’il « n’a pas reçu d’allégations récentes et/ou crédibles de mauvais traitements physiques infligés à des ressortissants étrangers alors qu’ils étaient sous l’autorité de la police aux frontières », relevant seulement des manifestations isolées de violences verbales et menaces lors d’arrestations à l’occasion du franchissement irrégulier des frontières par la police et les mauvaises conditions matérielles des centres de détention des migrants, mal adaptées à l’hébergement des femmes, des familles et des mineurs. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Gironde à ne pas avoir décidé d’examiner, à titre discrétionnaire, la demande d’asile de M. D….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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