Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 nov. 2023, n° 2201419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés les 18 mars 2022, 3 janvier 2023, 25 mars 2023 et 26 juillet 2023, M. A B, représenté par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable formé le 20 décembre 2021 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le groupe Hospitalier Bretagne Sud à lui verser la somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier Bretagne Sud d’inclure dans son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés versée depuis sa nomination en tant qu’infirmière de bloc opératoire ;
4°) d’enjoindre au groupe Hospitalier Bretagne Sud de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5)° de mettre à la charge du groupe hospitalier Bretagne Sud la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal en ce qu’il est contraire au principe d’égalité ;
— l’hôpital lui est redevable de la somme visée ci-dessus, à parfaire, représentant la NBI due depuis le 1er janvier 2017, période non prescrite.
Par des mémoires, enregistrés les 10 mai 2022 et 14 février 2023, le groupe hospitalier Bretagne Sud, représenté par la SELARL Cadrajuris, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève () ".
2. M. B, infirmier de bloc opératoire, demande l’annulation de la décision implicite du 20 février 2021 par laquelle le groupe hospitalier Bretagne Sud lui a refusé le bénéfice de la NBI de 13 points majorés et la condamnation du groupe hospitalier à lui verser cette bonification.
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmier en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 4 que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
7. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
8. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. Il s’ensuit que le groupe hospitalier Bretagne Sud ne pouvait légalement refuser à l’intéressé le bénéfice de la NBI. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier Bretagne Sud doit être condamné à verser à M. B, dans la limite de la prescription quadriennale, soit en l’espèce à partir du 1er janvier 2017, et, sauf en cas de changement dans les circonstances de fait, jusqu’à la date de la présente ordonnance, une NBI mensuelle de 13 points. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité due à M. B. Il y a lieu de le renvoyer devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les conclusions présentées à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Bretagne Sud une somme de 600 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du groupe hospitalier Bretagne Sud du 20 février 2021 est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier Bretagne Sud est condamné à verser à M. B, dans la limite de la prescription quadriennale et sauf changement dans les circonstances de fait, une NBI de 13 points. M. B est renvoyé devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’injonction.
Article 4 : Le groupe hospitalier Bretagne Sud versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupe hospitalier Bretagne Sud.
Fait à Rennes, le 30 novembre 2023.
Le président,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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