Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 21 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D… C… et M. F… G…, ainsi que tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 55 rue du Plessis (étage 3, porte 13) à Saint-Nazaire (44600) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… C… et de M. F… G…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A… H…, signataire de la requête, dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale des demandeurs d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme C… et M. G… par décisions du 11 septembre 2019, notifiées le 24 septembre suivant ; par ailleurs, Mme C… et M. G… ont été avisés par le gestionnaire France Horizon qu’ils devaient quitter les lieux le 26 octobre 2019 ; s’étant maintenus indument dans le logement, Mme C… et M. G… ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courriers des 26 février 2020 et 11 août 2025 signé, pour ce dernier, par Mme B…, bénéficiant d’une délégation de signature ; ce courrier a été notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme C… et M. G… n’ont plus de droit au maintien dans les lieux, qu’ils occupent indument depuis plusieurs mois désormais ; ils ne sauraient utilement se prévaloir d’une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme C… et M. G…, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9 % dont 10% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1 % par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement comptabilise 109 537 places occupées à 99,3%, dont 7 ,7% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2% par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 753 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, ces nouveaux demandeurs ont droit aux conditions matérielles d’accueil et sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est bien connue et ne saurait être contestée ; l’intéressée ne saurait se prévaloir du laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés, qui a nécessairement été favorable à son maintien ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, Mme C… et M. G…, âgés respectivement de 38 et 40 ans, sont accompagnés de leur enfant âgé de 8 ans et demi ; la situation de la famille ne caractérise pas une situation exceptionnelle qui pourrait justifier son maintien dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe et alors qu’au surplus, elle ne s’est prévalue d’aucun problème de santé particulier ; en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; il n’est pas établi que la famille se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors que Mme C… et M. G… sont présents en France depuis le mois de février 2019 et ont pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date, de personnes susceptibles de les héberger ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer et Mme C… et M. G… ne sauraient s’en prévaloir ; par ailleurs, il saisit le juge d’une demande d’expulsion sans délai et l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que Mme C… et M. G… ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et se maintiennent indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; s’il était établi que Mme C… et M. G… avaient commencé les démarches en vue de leur relogement démontrerait la connaissance du caractère indu de leur maintien depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, comme en l’espèce, ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, en outre, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver une solution d’hébergement d’urgence à la famille, d’autant que Mme C… et M. G… ont refusé l’aide au retour qui leur a été proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, Mme D… C… et M. F… G…, représentés par Me Philippon, demandent à ce qu’il leur soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et concluent, à l’irrecevabilité partielle des conclusions tendant à obtenir l’autorisation du recours à la force publique, au rejet de la requête comme mal fondée, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure dans l’attente d’une autre proposition d’hébergement d’urgence, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Philippon de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut de leur verser la même somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la requête est partiellement irrecevable en ce qu’elle demande le concours de la force publique ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le préfet ne produit pas la source des chiffres allégués au titre de la saturation du dispositif d’hébergement pour demandeur d’asile ; surtout, il ne s’agit pas de documents sensibles non communicables au sens de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration puisque, suite à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, l’OFII a affirmé que la matrice utilisée par la préfecture détaillant le taux d’occupation par structure au niveau départemental et régional fait seulement l’objet d’une consolidation annuelle, ainsi, les chiffres avancés par le requérant sont invérifiables et dépourvus de valeur probantes ; la prétendue saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne résulte pas davantage des articles de presse datés de 2019 ; la saturation du dispositif national n’est pas de notoriété publique ; l’administration crée elle-même la situation d’urgence qu’elle invoque ; leur situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte, alors qu’ils se trouvent sans solution de relogement , sans aide financière depuis la suspension de leur allocation pour demandeur d’asile , la vulnérabilité de leur famille a été reconnue par l’OFII, ; l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion envisagée fait d’autant plus défaut que le CADA France HORIZON a d’ores et déjà saisi le juge des contentieux de la protection de Saint-Nazaire en vue de l’expulsion de l’hébergement occupé par la famille et que la date du délibéré est fixée au 19 novembre prochain ; enfin, la famille acceptera naturellement de quitter son hébergement dès lors qu’elle bénéficiera d’une autre solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse :
* au regard du détournement de procédure relatif aux dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile n’a pas été prise par l’OFII mais par le gestionnaire du CADA France Horizon lui-même et qu’ils ont déposé une demande de titre de séjour dès le mois 20 novembre 2024 sur laquelle l’administration n’a volontairement pas répondu dans un bref délai pour échapper ainsi à son obligation de proposer une offre de logement ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation familiale ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et s’oppose à l’irrecevabilité de ses conclusions tendant au concours de la force publique pour faire exécuter la mesure d’expulsion sollicitée.
Il fait valoir par ailleurs :
- l’urgence et l’utilité de la mesure sont constituées par la saturation du dispositif national d’accueil qui est un fait de notoriété publique conforté par les chiffres de septembre 2025 produits ; si la partie adverse a entrepris une requête auprès de la CADA en vue d’obtenir ces indicateurs, cela n’a pas pour conséquence de l’obliger à produire ceux-ci alors que l’OFII lui a encore indiqué récemment qu’il ne souhaitait pas rendre public ces chiffres qui sont mis à jour mensuellement ; en outre, la famille se maintient indûment dans l’hébergement depuis plusieurs années ; par ailleurs, ses services procèdent à l’introduction de requêtes sur le fondement de l’article L. 552-15 du CESEDA concernant l’ensemble des personnes logeant indûment dans des hébergements réservés aux demandeurs d’asile, que ce soit des déboutés, des bénéficiaires de la protection internationale ou des personnes disposant de titres de séjour et qui méconnaissent gravement le règlement intérieur de l’hébergement, notamment en refusant des propositions de logements adaptés hors DNA ; en outre, la famille ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière par la seule présence d’un enfant mineur ; enfin, si le CADA France Horizon a entrepris par lui-même une demande d’expulsion auprès du juge judiciaire, incompétent en la matière, cela n’empêche pas mes services de saisir en parallèle votre tribunal d’une demande d’expulsion sur le fondement des articles L. 552-15 du CESEDA et L. 521-3 du code de justice administrative. ;
-il n’y a pas de contestation sérieuse dès lors que l’association France Horizon avait compétence pour informer la famille de la fin à son droit à l’hébergement puisque l’article R. 744-6-1 du CESEDA (8°), alors applicable, mentionne que les gestionnaires du lieu d’hébergement ont pour mission la préparation et l’organisation de la sortie du lieu d’hébergement, en lien avec l’OFII, à la suite de la décision définitive sur la demande d’asile ; il n’y a pas de détournement de procédure au regard de R. 552-15 du CESEDA, puisque la famille n’a demandé qu’en novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’est pas certain que cette demande aurait abouti, s’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ; enfin, la mesure d’expulsion considérée n’est pas contraire à l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Philippon avocat de Mme C… et de M. G…, en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, sans délai, de Mme D… C… et de M. F… G…, ainsi que tous les occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 55 rue du Plessis (étage 3, porte 13) à Saint-Nazaire (44600) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (…).».
Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
5.
Par suite, Mme C… et M. G… ne sont pas fondés à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme D… C… et M. F… G…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 28 janvier 1993 et 6 mars 1985, sont entrés sur le territoire français le 16 février 2019 accompagnés de leur enfant E… G…, né le 2 mars 2017. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 55 rue du Plessis (étage 3, porte 13) à Saint-Nazaire (44600) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 avril 2019 notifiées le 24 mai et le 18 juin 2019 aux intéressés. Ils ont été avisés, conformément aux dispositions de l’article R. 744 12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le gestionnaire France Horizon qu’ils devaient quitter les lieux pour le 26 octobre 2019. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, leur a été adressée par le préfet de la Loire-Atlantique les 26 février 2020 et 11 août 2025. Mme C…, M. G… et leur fils se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme C… et M. G…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, alors que rien ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C… et à M. G… et tous occupants de leur chef de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette obligation, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… et à M. G… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… et à M. G… tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… et à M. G…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 55 rue du Plessis (étage 3, porte 13) à Saint-Nazaire (44600).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme C…, de M. G… de leur fils, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… C… et à M. F… G….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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