Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 sept. 2025, n° 2515955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n°2513326, Mme A… C…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il ne lui a pas été permis de présenter des observations sur sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n°2515955, Mme A… C…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025, notifié le 11 septembre suivant, par lequel le préfet de Vendée l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Béarnais, avocate de Mme C…, qui soulève deux moyens nouveaux tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de preuve rapportée par la préfecture du rejet par la cour nationale du droit d’asile de la demande d’asile présentée par la requérante, il n’est pas établi qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français,
- et les observations de Mme C…, assistée de Mme B…, interprète assermentée,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 septembre 2025 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante géorgienne, née le 7 janvier 1970, a déclaré être entrée régulièrement en France le 31 octobre 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 29 août 2025, notifié le 11 septembre suivant, le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2513326 et 2515955 présentées pour Mme C… concernent la situation d’une même requérante, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2025
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. D…, en l’absence de la secrétaire générale, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des arrêtés de conflit. Il n’est ni établi ni allégué que la secrétaire générale de la préfecture n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 425-9, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5. Il précise que la demande d’asile de Mme C… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l’intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il mentionne, en outre, notamment, qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, que son époux fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieure à trente jours lui soit accordé. Elle indique enfin, d’une part, que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, prise à son encontre, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autre part, qu’elle ne justifie pas faire l’objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
7. Mme C… est originaire de Géorgie, qui constitue un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a, en conséquence, été examinée selon la procédure accélérée, en application du 1° de l’article L.531-24 de ce code. Cette demande ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 janvier 2025, notifiée le 10 mars 2025, comme en atteste l’extrait de TelemOfpra produit en défense, la requérante ne bénéficiait plus, en application des dispositions du d) du 1° de l’article L.542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur de droit en prenant à son encontre une décision d’obligation à quitter le territoire français. Par ailleurs, à supposer même que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, aucune décision confirmative de la cour nationale du droit d’asile ne soit intervenue le 15 mai 2025, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que, comme il vient d’être dit, la requérante ne bénéficiait plus d’aucun droit au séjour à compter de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article
L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. La demande d’asile présentée par Mme C… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 janvier 2025. Cette dernière, originaire d’un pays sûr, ne pouvait ainsi ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions précitées du d) du 1° de l’article L.542-2. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter Mme C… à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit d’être entendue. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Mme C… a déclaré être entrée en France au mois d’octobre 2023, soit moins de deux ans avant l’édiction de la décision attaquée. Si son époux et sa fille résident à ses côtés sur le territoire français, ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuivre hors de France, notamment en Géorgie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, à savoir pour l’essentiel trois attestations délivrées par des responsables associatifs qui concernent son époux, avoir développé en France des liens privés d’une particulière intensité. En outre, si la requérante fait valoir que sa petite fille, née le 5 janvier 2024, souffre d’un retard de développement et fait l’objet à ce titre d’un suivi médical en France, ses deux parents font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ont vocation à retourner avec dernière en Géorgie. Il n’est ni établi ni allégué que l’état de santé de cette jeune fille serait incompatible avec tout déplacement ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’un suivi comparable et adapté dans le pays dont elle a la nationalité. Enfin, si la requérante se prévaut de l’état de santé de son époux, elle ne démontre pas que celui-ci ne pourrait effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. Mme C…, originaire d’un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que sa fille et elle-même sont exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elles seraient personnellement et directement exposées à de tels risques en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile présentée par Mme C…, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l’OFPRA. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. Ainsi qu’il a été exposé au point 12 du présent jugement, Mme C… a déclaré être entrée en France au mois d’octobre 2023, soit moins de deux ans avant l’édiction de la décision attaquée. Si son époux et sa fille résident à ses côtés sur le territoire français, ils ont également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d’établir l’intensité de ses liens privés sur le territoire français. De même, elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle durable et significative en France. Enfin, Mme C… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Dans ces conditions, quand bien même elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 29 août 2025 portant assignation à résidence ;
20. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. D…, en l’absence de la secrétaire générale, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit ». Il n’est ni établi ni allégué que la secrétaire générale de la préfecture n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
23. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que Mme C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2025, dont le délai de départ volontaire d’un mois est expiré, et qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
24. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
26. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
27. L’arrêté attaqué oblige Mme C… à se présenter les lundis et mercredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon.
28. Il est constant que Mme C… a fait l’objet d’une décision en date du 17 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire était expiré à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressée ne démontre pas qu’elle pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mercredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon alors qu’elle est domiciliée dans cette même commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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