Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2025, n° 2310168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B demande au tribunal de traiter son dossier d’admission exceptionnel au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient () l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Dans sa requête, M. B se borne à faire état du dépassement des délais d’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et à demander à la juridiction de traiter son dossier. Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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