Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2509104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au Tribunal la requête de Mme B… A….
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Miquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités tchèques ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans les plus brefs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une notre en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités tchèques :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… pour prononcer à l’encontre de l’intéressé la décision attaquée.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments relatifs à la situation d’un ressortissant étranger, et notamment sur des facteurs de vulnérabilité évoqués lors de l’entretien individuel destiné à faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de transfert doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…). ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme A… se prévaut, d’une part, d’une situation de vulnérabilité telle qu’un mariage forcé et des violences subies de la part de son époux, l’ayant conduit à fuir des « violences basées sur le genre », elle ne démontre pas en quoi de telles circonstances, à les supposer établies, feraient obstacle à ce qu’elle voyage à destination de la République tchèque et à ce que les autorités tchèques examinent sa demande d’asile. D’autre part, elle se prévaut de son état de santé, qui a conduit à une hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nancy à compter du 23 octobre 2025. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, Mme A… justifie uniquement, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, avoir passé un examen d’imagerie par résonnance magnétique pelvien le 31 juillet 2025, dans le cadre d’un bilan d’utérus polymyomateux et d’une lésion kystique multicloisonnée de l’ovaire droit. S’il ressort des conclusions de cet examen qu’un avis médical spécialisé était requis, au regard des anomalies et lésions constatées, il n’est pas démontré que l’état de santé de l’intéressée, apprécié au 16 septembre 2025, faisait obstacle à ce qu’elle se rende en République tchèque. Il n’est en outre pas démontré, ni même allégué, qu’elle ne pourrait pas bénéficier, dans cet Etat, d’une prise en charge médicale adaptée des pathologies et lésions identifiées lors de l’examen d’imagerie du 31 juillet 2025. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir que son état de santé s’est dégradé en octobre 2025, justifiant son hospitalisation à compter du 23 octobre 2025, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Au demeurant, à supposer même qu’elle démontre qu’elle présente une affection particulièrement grave et que son transfert entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la durée d’une impossibilité de réaliser un voyage par avion, alors que l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois pour procéder au transfert. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Miquet et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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