Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 févr. 2025, n° 2500372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2025, M. B C, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision fixant son pays de destination ainsi que celle lui refusant un délai de départ volontaire sont elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Larrousse, avocate commise d’office, représentant M. C, qui a versé des pièces à l’instance, conclut aux mêmes fins que la requête, fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C et, enfin, insiste sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation en invoquant l’existence de garantie de représentation et la présence en France de l’enfant de M. C pour laquelle il participe à l’entretien et l’éducation ;
— les observations de M. C qui indique entretenir des liens très réguliers avec sa fille qu’il éduque autant que sa mère, mentionne travailler en France depuis 2020 et confirme que ne pas avoir de famille en France en dehors de son enfant.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 30 juillet 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Le 24 janvier 2025, l’intéressé a été interpellé. Par un arrêté du 25 janvier 2025, dont M. C retenu au centre de rétention de Oissel, demande l’annulation, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme D, sous-préfète de Châteaulin qui a reçu délégation à cet effet dans le cadre des permanences du corps préfectoral par un arrêté du 2 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°29-2024-119, le même jour. Il ressort des pièces du dossier qu’elle était de permanence le 25 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 de ce code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. L’arrêté mentionne particulièrement la durée de présence du requérant en France, qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, et indique que si M. C se prévaut de la présence en France de sa fille française, il n’apporte aucun élément pour établir sa participation à son entretien et son éducation. L’arrêté cite également les précédentes mesures d’éloignement dont M. C a fait l’objet. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et mentionne notamment les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort du procès-verbal d’audition produit au dossier que le requérant a été interrogé par les services de police le 24 janvier 2025 notamment sa situation administrative, personnelle et familiale en France ainsi que dans son pays d’origine, de même que sur sa situation professionnelle, et a été invité à s’exprimer sur la perspective d’un éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016, et travaille ponctuellement dans le cadre de contrat saisonnier. Il est constant que l’intéressé est père d’une enfant française née en 31 août 2021, de son union avec une ressortissante française. Si l’intéressé soutient, sans être utilement contesté, par des propos circonstanciés lors de l’audience, participer à l’éducation de son enfant, et avoir un contact très régulier avec cette dernière notamment lors des évènements scolaires, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné pénalement par le tribunal judiciaire de Brest le 18 mars 2022 pour des faits de violences conjugales à l’encontre de la mère de l’enfant, en la présence de sa fille et de son beau-fils. Lors de l’audience, M. C n’a pas témoigné de remords quant à la commission de ces faits en amoindrissant leur gravité. Il ne conteste pas, en outre, les faits reprochés par le préfet, selon lequel le requérait serait connu des services de police des faits de violences conjugales similaires commis les 16 juin 2022 et 6 octobre 2022 ainsi que pour des faits de menace de mort commis entre septembre 2022 jusqu’au 6 janvier 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les membres de la famille de M. C, en dehors de son enfant, réside dans son pays d’origine. Il s’ensuit que, malgré les liens que M. C entretient avec son enfant M. C, compte tenu notamment du risque de récidive des faits pour lesquels il a été condamné, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du code précité : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire, sur l’existence d’un risque de soustraction par l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, dépourvu de tout de document d’identité ou de voyage en cours de validité et indiquant ne pas disposer d’adresse « exacte » lors de son audition du 24 janvier 2025, ni ne démontre avoir déféré aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 25 avril 2019, 19 juin 2020 et 16 juin 2022. Enfin, l’intéressé a été condamné pénalement pour des faits de violences conjugales commis le 5 mars 2022. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le préfet du Finistère s’est fondé sur M. C n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, n’établit pas contribuer à l’éducation et l’entretien de sa fille, et est toujours en contact avec les membres de sa famille présent dans son pays d’origine. Il est constant que M. C a été condamné pénalement pour des faits de violences conjugales commis le 5 mars 2022 et ne conteste pas être connu des services de police pour des faits de violences similaires, pour des faits de menace de mort ainsi que pour des faits de détention de stupéfiant. Toutefois, l’intéressé, qui est présent sur le territoire français depuis 2016 soit 9 ans à la date de la décision attaquée, soutient entretenir des liens réguliers avec son enfant. Il a indiqué lors de l’audience, par des propos circonstanciés, non dénués de toute vraisemblance, passer régulièrement du temps avec sa fille, et être présent lors des évènements familiaux et scolaires et s’être vu reconnaitre, par un jugement du 27 juin 2024 l’autorité parentale partagée ainsi qu’un droit de visite pour son enfant. Dans ces circonstances, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans fait obstacle de manière disproportionnée à ce qu’il puisse revenir en France où se trouve son enfant mineur et faire valoir ses droits parentaux. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de disproportion. En revanche, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur l’injonction sous astreinte :
15. L’exécution du présent jugement implique uniquement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet du Finistère a interdit le retour sur le territoire français à M. C pour une durée de quatre ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250037
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