Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 déc. 2025, n° 2503526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de prescrire toute autre mesure propre à garantir l’effectivité de ses droits fondamentaux ainsi que de ceux de son enfant français « pendant la durée nécessaire à la régularisation définitive de sa situation administrative » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est nécessaire dès lors qu’elle permettrait de mettre fin à la carence de l’administration, concernant l’instruction de sa demande de titre de séjour ; en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, il risque de ne plus pouvoir, d’une part, exercer sa profession à compter du 3 décembre 2025, d’autre part, être en capacité d’assumer le versement de pension alimentaire à son enfant français ; le préfet du Puy-de-Dôme est la seule autorité administrative compétente pour pouvoir lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; sa situation est symptomatique d’un dysfonctionnement structurel ;
- la mesure est bien fondée dès lors qu’il remplit les conditions posées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir, de plein droit, le renouvellement de son titre de séjour ; le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu son obligation d’instruire dans un délai raisonnable sa demande de titre de séjour ; la carence de l’administration méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse pour les mêmes motifs que ceux évoqués au titre du bien-fondé ; par ailleurs, le retard de la préfecture du Puy-de-Dôme n’est justifié par aucun élément.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ailleurs, selon les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande.
Par sa requête, M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme diverses mesures pour la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a déposé le 2 décembre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de l’administration. Dès lors, en vertu des dispositions sus-évoquées au point 3, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois à compter du 2 décembre 2024. Par suite, les mesures sollicitées par M. A…, dont, au premier chef, celle tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, assortie d’une autorisation de travail, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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