Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 20 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Fleury, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est erronément fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
Sur la désignation du pays de renvoi :
- la signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public et à la fixation du quantum de l’interdiction qui en résulte ;
Sur l’assignation à résidence :
- la signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- le préfet du Bas-Rhin n’est pas territorialement compétent pour l’assigner à résidence ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- l’assignation méconnaît l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- cette décision l’astreint illégalement à organiser son départ et à justifier de diligences ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur le signalement dans le système d’information Schengen :
- l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement de ce signalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Fleury, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 décembre 1997, est selon ses dires entré en France au mois d’octobre 2021. Par un arrêté du 8 février 2026 faisant suite à une vérification de son droit au séjour, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a, en outre, assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Ahrweiller Adousso, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 1er décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se trouve dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. La circonstance que le préfet du Bas-Rhin a fondé la mesure d’éloignement à la fois sur le 1° et le 5°de cet article est, dès lors, sans incidence sur sa légalité dans la mesure où il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 1°. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir, sans autre précision qu’il réside en France depuis le mois d’octobre 2021, qu’il s’est marié le 29 février 2020 en Algérie avec une compatriote, que de leur union sont nés deux enfants le 11 juillet 2021 à Annaba et le 2 septembre 2023 à Mulhouse, qui sont scolarisés en France et avec lesquels il entretient des liens, qu’il a effectué des missions de bénévolat depuis son arrivée en France et y a noué des liens forts avec des ressortissants français. Toutefois, outre que ses déclarations sont très peu circonstanciées, sa présence en France est récente, il s’y est maintenu irrégulièrement, y compris en s’étant soustrait à une première mesure d’éloignement en 2023, et il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dont il n’est pas, du reste, établi qu’ils auraient eux-mêmes vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Le requérant ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la poursuite de son existence ailleurs qu’en France, en particulier en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches fortes, à commencer par ses deux parents. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, pas plus qu’elle n’est disproportionnée dans les effets qu’elle emporte.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En premier lieu, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à deux ans au regard de ces critères légaux et de l’absence de circonstances humanitaires. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des motifs propres à cette décision qu’elle est fondée, entre autres, non pas sur l’existence d’une menace à l’ordre public mais d’un trouble à l’ordre public que le comportement de M. B… représente, du fait de l’irrégularité de son entrée et de son maintien en France sans chercher à régulariser sa situation et de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public et à la fixation du quantum dont l’interdiction de retour pendant deux ans serait entachée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. »
En premier lieu, en application de ces dispositions, le préfet du Bas-Rhin est seul compétent pour assigner l’étranger à résidence dans un lieu se situant dans son département. En outre, si, lors de son audition par l’officier de police judiciaire, M. B… a indiqué résider au
76 route de Strasbourg à Mulhouse, il n’a pas justifié de la réalité de son domicile actuel, pas plus qu’il n’en justifie par les pièces versées au dossier, sur la seule base d’une attestation insuffisamment probante, qui mentionne, du reste, une autre adresse située au 37 rue Schwilgué dans cette même ville. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet doit être écarté, sans préjudice de la faculté pour l’intéressé de justifier de la réalité d’un domicile de nature à permettre la modification du lieu de son assignation à résidence.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui concernent la situation d’étrangers déboutés du droit d’asile, catégorie dans laquelle il n’entre manifestement pas.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de présentation hebdomadaire à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte par rapport au lieu du domicile du requérant doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20.
En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté portant assignation à résidence attaqué comporte une obligation de justifier des diligences accomplies pour quitter le territoire qui n’est prévue par aucun texte. A cet égard, l’article 1er de cet arrêté dispose : « cette assignation à résidence ne régularise en aucun cas le séjour de l’intéressé sur le territoire français, ce dernier doit organiser son départ dans les plus brefs délais et devra justifier des démarches et des diligences entreprises auprès du service désigné ci-après ».
L’obligation de présentation périodique aux autorités de police ou de gendarmerie édictée en application de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tend à garantir que l’étranger assigné à résidence accomplira les diligences nécessaires à son départ en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En indiquant au requérant qu’à l’occasion de la présentation hebdomadaire aux services de police dont il fait l’objet dans le cadre de son assignation à résidence, il doit organiser son départ et justifier des démarches entreprises pour ce faire, le préfet du Bas-Rhin n’a, en l’espèce, fait que rappeler les obligations qui incombent à tout étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en vue de permettre son exécution d’office dans une perspective raisonnable, en particulier lorsqu’il est assigné à résidence, et n’a, ce faisant, par ces dispositions à visée informative, ni outrepassé ses compétences ni contrevenu à aucun droit ou garantie dont cet étranger pourrait se prévaloir. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution, y compris quant à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Fleury et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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