Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2408799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation en prenant en considération son visa ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zouaoui d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- elle a conclu le 30 octobre 2024 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1973, est entrée en France en novembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa « étudiant ». Elle a bénéficié ensuite de titres de séjour valables du 1er mai 2019 au 31 décembre 2023. Elle a sollicité, le 5 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante avant de solliciter, le 12 juillet 2024, un changement de statut en demandant un titre de séjour en qualité de salariée. Par arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les ressortissants marocains, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention «salarié» éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Il est constant que Mme B… n’a présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, aucun contrat de travail, ni aucune autorisation de travail. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de séjour en qualité de salariée qui lui a été opposé par le préfet de la Moselle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la circonstance que Mme B… ait conclu le 30 octobre 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, qui s’apprécie à la date à laquelle celui-ci a été pris.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Zouaoui, et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dulmet, présidente,
- Mme Eymaron, première conseillère,
- M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
A-L. EYMARON
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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