Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2108453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 15 avril 2022 sous le n°2108453, la société Capax Immobilier, représentée par Me Afane-Jacquart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2021 portant sursis à statuer de deux ans sur la demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2020 en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BD 68 située rue de la Faïencerie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 4 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que l’arrêté portant délégation de fonctions n’a pas été publié sur le site internet de la commune de Pornic ;
— l’arrêté est privé de base légale dès lors que la délibération n° III-1 du conseil municipal du 25 septembre 2020 est entachée d’un détournement de procédure ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du 3-2° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’en se bornant à commander une étude de faisabilité, la commune n’a engagé ni mis à l’étude des travaux immobiliers, qu’il n’est pas justifié en quoi le permis de construire demandé en compromettrait l’exécution et rendrait plus onéreux ces travaux, que le conseil municipal n’a pas pris en considération la mise à l’étude du projet de travaux publics, qu’il n’a pas pu prendre en considération les périmètres considérés par l’étude projetée qui n’était pas publiée et que la délimitation des terrains affectés n’a pas fait l’objet d’une décision autonome publiée ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’elle n’a pas reçu notification de la décision délimitant les terrains affectés ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’est pas démontré que le permis de construire requis est inclus dans la délimitation des périmètres affectés ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il vise non à protéger des travaux publics mais la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de Pornic, représentée par le cabinet Coudray, avocat, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Capax Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 août 2023, 12 septembre 2024 et 9 octobre 2024 sous le n°2311979, la société Capax Immobilier, représentée par Me Afane-Jacquart, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet de refus de délivrance d’un certificat de non-opposition ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de Pornic a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
3°) d’enjoindre au maire de Pornic de lui délivrer un certificat de non-opposition ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal : en l’absence de notification d’une décision dans un délai de deux mois à compter de la confirmation de la demande, le maire était tenu de lui délivrer l’autorisation en application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ; elle bénéficie d’un permis de construire tacite ;
à titre subsidiaire :
— l’arrêté du 4 avril 2023 a été signé par une autorité incompétente dès lors que l’arrêté portant délégation de fonctions n’a pas été publié ;
— le maire, dessaisi, n’avait plus compétence, pour édicter une décision s’opposant à la délivrance du permis de construire ; ce moyen est recevable dès lors que le pétitionnaire ne peut se voir opposer l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que les motifs de refus invoqués ont déjà été étudiés lors de l’établissement du certificat d’urbanisme positif ; dans ces conditions, le maire était tenu de délivrer le permis et ne pouvait opposer une nouvelle interprétation des dispositions anciennes qu’il avait déjà eu à connaître au moment de l’édiction du certificat d’urbanisme ;
— le motif de rejet lié au risque important d’inondation est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors ce risque n’est pas avéré et pouvait faire l’objet de prescriptions spéciales ;
— le motif de rejet lié au risque d’imperméabilisation est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— l’appréciation esthétique portée sur le projet ne relève pas de l’application des règles du plan local d’urbanisme ; le motif tiré de l’absence d’insertion du projet dans le paysage n’est pas fondé ;
— l’interdiction de démolition du mur n’est pas justifiée dès lors qu’il ne constitue pas un mur historique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2024 et le 1er octobre 2024, la commune de Pornic, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Capax Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence matérielle du maire de Pornic est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, que le moyen tiré du défaut de publication électronique est inopérant et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Afane-Jacquart, avocat de la société Capax Immobilier,
— et les observations de Me Rouxel, avocat de la commune de Pornic.
Une note en délibéré, présentée pour la société Capax Immobilier, a été enregistrée le 8 juillet 2025 dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. La société Capax Immobilier a déposé le 23 décembre 2020 une demande de permis pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BD 68, rue de la Faïencerie à Pornic, située en secteur Ubb du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 29 janvier 2021, la commune de Pornic a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans, que la société Capax demande d’annuler dans l’instance n° 2108453. A l’issue de ce délai, la société Capax Immobilier a informé la commune de Pornic qu’elle confirmait sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 4 avril 2023, le maire de Pornic a refusé de lui délivrer ce permis. La société Capax a, par courrier du 3 mai 2023, sollicité la délivrance d’un certificat de non-opposition et le retrait de l’arrêté du 4 avril 2023. Elle demande, dans l’instance n°2311979, d’annuler la décision implicite de rejet de refus de délivrance d’un certificat de non-opposition ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023.
2. Les requêtes nos 2108453 et n° 2311979 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision de sursis à statuer du 29 janvier 2021 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2020, le maire de Pornic a accordé à M. A, signataire de la décision, une délégation de fonctions et de signature lui permettant de signer la décision litigieuse. Cet arrêté a été publié et transmis à la sous-préfecture de Saint-Nazaire le 2 octobre 2020 et était donc exécutoire à la date à laquelle la décision a été prise, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cet arrêté n’aurait pas été publié sur le site internet de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, après avoir rappelé que la communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz, compétente pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ainsi que pour les eaux pluviales urbaines, s’est fixé comme objectifs de restaurer le bon état des cours d’eau et des milieux humides du territoire et de préserver les populations des risques d’inondation et a prévu la réalisation d’une étude dans l’objectif de se fixer une stratégie d’intervention actionnant les deux leviers que sont les aménagements hydrauliques et la restauration des milieux aquatiques, la délibération du conseil municipal de Pornic du 25 septembre 2020 a accepté de prendre en considération la mise à l’étude hydro-écologique des bassins versants des fleuves côtiers pour la protection contre les inondations et la restauration des milieux aquatiques et approuvé la délimitation des secteurs affectés par ce projet, au nombre desquels figure le bassin versant du Cracaud à Pornic. Si la société requérante excipe de l’illégalité de cette délibération en raison du détournement de procédure dont elle serait entachée, elle n’est, d’une part, pas fondée à soutenir que cette procédure n’est pas mise en œuvre en vue de réaliser des travaux publics alors que des aménagements hydrauliques sont envisagés et, d’autre part, elle ne précise pas, hormis la seule allégation de gain de temps qui n’est pas étayée, quels éléments ou garanties de procédure seraient ainsi évincés du fait du choix de cette procédure au regard des autres procédures évoquées, que sont la modification du plan local d’urbanisme ou la modification du plan de prévention des risques littoraux, qui constituent des outils, gérés par des personnes publiques distinctes et ayant des finalités différentes. Enfin, la circonstance que cette délibération évoque la possibilité de recourir aux procédures de sursis à statuer n’est pas de nature à faire perdre à son objet l’objectif de dresser un état des lieux des actions nécessaires pour la protection contre les inondations par la réalisation de travaux sur les bassins versants des fleuves côtiers. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : () 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; () ".
6. D’une part, l’arrêté du 29 janvier 2021 vise la délibération du 25 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal a pris en considération la mise à l’étude hydro-écologique des bassins versants des fleuves côtiers pour la protection contre les inondations et la restauration des milieux aquatiques, laquelle met à l’étude, ainsi qu’il a été précédemment dit, des projets de travaux d’aménagements hydrauliques ou de restauration des milieux aquatiques et a approuvé le périmètre d’étude des secteurs qui lui est annexé. Cette délibération, qui a fait l’objet d’une publicité par voie d’affichage et de publication le 28 septembre 2020, permet à la commune de Pornic de provoquer un sursis à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux ou des constructions lorsque ceux-ci sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics. Si la société requérante soutient qu’elle n’a pas reçu notification de la décision fixant le périmètre des secteurs, elle ne cite aucun fondement juridique contraignant à cette mesure de publicité.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire concerne la parcelle cadastrée 177 BD 68, alors terrain nu, située rue de la Faïencerie. Il ressort également des pièces versées à l’instance que cette parcelle se situe à l’intérieur du périmètre d’étude du bassin versant du Cracaud tel qu’annexé à cette délibération, de sorte que l’erreur de fait alléguée par la société requérante n’est pas établie. Par ailleurs, le projet prévoit de construire une maison individuelle sur cette parcelle pour une emprise au sol d’environ 75 m2. Eu égard à la localisation des travaux, en proximité immédiate avec le bassin du Cracaud et l’emprise du projet, c’est sans erreur d’appréciation que le maire a pu estimer que le projet était de nature à compromettre l’exécution des travaux publics qui résulteront de l’étude hydro-géologique des bassins versants des fleuves côtiers.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la société requérante, qui, tout en convenant de l’intérêt général de la mesure, réitère à l’encontre de l’arrêté du 29 janvier 2021 un moyen tiré du détournement de procédure qui n’est pas davantage étayé que celui dirigé contre la délibération du 25 septembre 2020, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 414-1 du code de l’urbanisme.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 avril 2023 de refus de permis de construire :
En ce qui concerne l’existence d’une autorisation tacite :
9. Aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’urbanisme : « () A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée () ». A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité administrative chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. La date de notification de la décision est la date de la première présentation du courrier à l’adresse de l’intéressé.
10. Alors que la société Capax Immobilier avait confirmé, par l’intermédiaire de son avocat, par courriel puis par courrier, sa demande courant février 2023, le maire de Pornic a, par un arrêté du 4 avril 2023, refusé la délivrance du permis de construire. Cet arrêté a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception le 12 avril 2023 à l’adresse figurant dans la demande de permis de construire. Ce pli est revenu à la commune de Pornic avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si la société Capax Immobilier justifie du transfert de son siège social au 18 janvier 2021, de la souscription d’un contrat de réexpédition de courrier par une facture du 5 janvier 2021, qui ne précise toutefois pas le terme de la période de 24 mois de prise en charge de cette réexpédition, et que la nouvelle adresse était mentionnée dans les écritures transmises au conseil de la commune dans le cadre de l’instance n°2108453, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie d’aucune information quant à son changement d’adresse auprès de la commune de Pornic alors qu’il appartient au demandeur d’informer en temps utile l’autorité compétente de son changement d’adresse. Il s’ensuit que, quand bien même la commune n’a effectué aucune diligence pour s’assurer que son pli parviendrait effectivement par tous moyens à la requérante, la notification a pu valablement être faite à la seule adresse connue de ses services. Par suite, la société Capax Immobilier n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’une autorisation tacite née de l’absence de notification d’une décision dans le délai de deux mois suivant sa confirmation.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 4 avril 2023 :
11. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que l’autorité administrative était dessaisie du fait de l’intervention d’une décision tacite doit être écarté.
12. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de la publication au recueil des actes administratifs prévue par l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’était plus en vigueur à la date du 4 avril 2023 à laquelle l’arrêté a été signé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
13. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
14. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est un terrain non bâti, situé rue de la Faïencerie à Pornic, jouxtant la rivière Cracaud en léger aval du lieu où le cours d’eau est busé. Il ressort du rapport d’étude hydraulique « Inondation sur les cours d’eau du Portmain et du Cracaud à Pornic » que, pour la période de retour 30 ans, une zone inondée couvre la Faïencerie et suit le lit majeur du cours d’eau, avec des inondations des propriétés situées autour du lit du cours d’eau par des eaux d’une profondeur comprise entre 20 cm et 1 mètre et que, pour la période de retour 100 ans, les mêmes zones sont inondées avec des hauteurs d’eau plus importantes. Il ressort des cartes que la parcelle en cause est concernée par une hauteur d’eau de 0,05 à 0,50 mètre pour la période de retour 30 ans et, s’agissant de la période de retour 100 ans, par une hauteur d’eau de 0,50 à 1 mètre pour la partie de la parcelle longeant le Cracaud et par une hauteur d’eau de 0,05 à 0,50 m pour le reste du terrain. La société requérante ne se prévaut d’aucun élément de construction particulier du projet visant à prévenir ou réduire le risque en cas d’inondation. Ni le document de portée générale édité par la commune de Pornic sur les risques naturels ni le procès-verbal de constat dressé en novembre 2023 ne sont de nature à infirmer les résultats de l’étude hydraulique. Ainsi, au vu de ces constatations étayant un risque substantiel d’inondation pour les occupants de la maison envisagée mais aussi l’impact lié à l’imperméabilisation nouvelle induite par la construction pour les tiers, le maire de Pornic a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le projet présentait un risque pour la sécurité publique justifiant que lui soit opposé un refus de permis sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ". Eu égard à l’exception visée au dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, c’est sans erreur de droit ni méconnaissance de la garantie apportée par la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif que l’autorité administrative a pu refuser le permis de construire pour le motif mentionné au point 15 relatif au risque pour la sécurité publique.
17. Enfin, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, la société Capax Immobilier ne peut utilement soutenir que le motif tiré du risque inondation ne pouvait justifier un refus de permis en raison de la possibilité de faire l’objet de prescriptions spéciales.
18. Il résulte de l’instruction que le maire de Pornic aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder sur ce seul motif. Les moyens invoqués à l’encontre des autres motifs de refus opposés par l’arrêté contesté doivent dès lors être écartés comme inopérants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Capax Immobilier doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Capax Immobilier sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Capax Immobilier et à la commune de Pornic.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2,
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