Cassation 16 janvier 2019
Résumé de la juridiction
Le principe ne bis in idem ne peut s’appliquer que lorsque les faits poursuivis procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour faire droit à l’exception relative à l’extinction de l’action publique par l’effet de la chose jugée pour les faits d’escroquerie au préjudice de l’Etat français, retient que les manoeuvres frauduleuses, objet de la prévention, procèdent des mêmes faits d’émission des fausses factures de sous-traitance pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement condamné, alors que l’usage de ces mêmes factures auprès de l’administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA, élément matériel des manoeuvres caractérisant le délit d’escroquerie, constitue un nouveau fait d’usage au préjudice de l’Etat français, distinct de la production des mêmes factures par le prévenu au préjudice de la société dont il était le gérant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 18-81.566, Bull. crim. 2019, n° 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-81566 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. crim. 2019, n° 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 février 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038060534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03516 |
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Texte intégral
N° F 18-81.566 F-P+B
N° 3516
SM12
16 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d’appel de Lyon, l’Etat français, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 22 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Y… X… des chefs de faux et escroquerie, a constaté l’extinction de l’action publique par effet de la chose jugée et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’Etat français ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d’appel de Lyon, pris de la violation des articles 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l’Etat français, partie civile, pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, des articles 2, 3, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs :
« en ce que l’arrêt attaqué, saisi des poursuites du chef d’escroquerie à la TVA, a constaté que le délit de faux avait donné lieu à une décision de condamnation et que l’action publique était éteinte par l’effet de la chose jugée, puis constaté par voie de conséquence l’extinction de l’action visant le délit d’escroquerie à la TVA et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’Etat français ;
« aux motifs qu’il résulte de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme que l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ; que la chambre criminelle de la cour de cassation juge que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’à l’examen des procédures soumises successivement au tribunal correctionnel de Saint-Etienne, les faits de faux dont il a été saisi à deux reprises concernent la falsification des mêmes factures de sous-traitance, dont M. X… a reconnu être l’auteur lors de chaque audition intervenue dans le cadre des deux enquêtes diligentées ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le tribunal, par le jugement déféré, a déclaré éteinte l’action publique par effet de la chose jugée s’agissant du délit de faux poursuivi ; que M. X… est également poursuivi du chef d’escroquerie pour avoir à Saint-Etienne, courant 2011 et 2012, « été gérant de l’EURL Stean en employant des manoeuvres frauduleuses en l’espèce en émettant des fausses factures pour un montant de 91 462,97 euros, trompé le Trésor public, en l’espèce en ne reversant pas une partie de la TVA collectée à hauteur de 13 567 euros » ; que les manoeuvres frauduleuses ainsi visées dans le texte de la prévention procèdent des mêmes faits d’émission des fausses factures de sous-traitance précédemment sanctionnés ; que ce constat d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable fait obstacle à une nouvelle déclaration de culpabilité de M. X… ; qu’en conséquence, la cour fera droit à l’exception soulevée relative à l’extinction de l’action publique par effet de la chose jugée s’agissant du délit d’escroquerie poursuivi ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
« 1°) alors que, pour qu’il y ait escroquerie à la TVA, il faut que le contribuable use de manoeuvres à l’effet d’obtenir, de la part de l’administration, la constatation d’une créance indue de TVA ; que le faux s’entend simplement de l’altération de documents comptables relatifs notamment aux dépenses effectuées par l’entreprise ; qu’ainsi, la falsification de factures se distingue de l’escroquerie à la TVA ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe et les textes susvisé ;
« 2°) alors que si les fausses factures ont été utilisées par le contribuable, au titre des manoeuvres déterminant la remise, ce fait concerne, non pas le faux proprement dit, mais l’usage de faux ; qu’à partir du moment où les poursuites précédentes n’ont pas visé l’usage, pour se borner à viser le faux, les juges du fond ont violé le principe et les textes susvisés ;
« 3°) alors qu’il ne peut y avoir identité d’intention coupable entre des faits de faux, déjà poursuivis, et des manoeuvres, révélatrices d’une escroquerie, dès lors que si l’auteur des faits a entendu falsifier des pièces comptables, ce qui est en soi répréhensible dans la mesure où il est porté atteinte à la fiabilité de la comptabilité, il se livre en outre à des manoeuvres, réalisées par le dépôt de déclarations inexactes, pour déterminer l’administration à procéder à une remise indue ; qu’à cet égard également, l’arrêt attaqué a violé le principe et les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu le principe ne bis in idem, les articles 6 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce principe ne peut s’appliquer que lorsque les faits poursuivis procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X…, gérant de l’EURL Stean, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, des chefs de faux et escroquerie en raison de fausses factures de sous-traitance, pour un montant total de 91 462,97 euros, que lui-même a admis avoir confectionnées aux fins d’obtenir une remise indue de TVA, à hauteur de 13 567 euros ; qu’après avoir relevé que par jugement, devenu définitif, du 24 janvier 2014, le prévenu, poursuivi sous la prévention de faux et usage, avait été déclaré coupable pour les fausses factures et leur usage, les juges du premier degré ont fait droit à l’exception relative à l’extinction de l’action publique par l’effet de la chose jugée sur les faits de faux et ont rejeté celle formulée aux mêmes fins sur les faits qualifiés d’escroquerie, l’usage de faux dans cette précédente décision visant à masquer des sorties d’argent en espèces par le prévenu, gérant de la société ; que le ministère public, le prévenu et l’Etat français, partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour faire droit à l’exception, invoquée par le prévenu, relative à l’extinction de l’action publique sur les faits d’escroquerie et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’Etat français, la cour d’appel retient que les manoeuvres frauduleuses, objet de la prévention de ce dernier chef, procèdent des mêmes faits d’émission des fausses factures de sous-traitance précédemment sanctionnés et que, s’agissant d’une action unique et d’une seule intention coupable, une nouvelle déclaration de culpabilité contre le même prévenu ne pouvait être prononcée ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’usage des fausses factures auprès de l’administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA, élément matériel des manoeuvres caractérisant le délit d’escroquerie, constitue un nouveau fait d’usage au préjudice de l’Etat français, distinct de la production de ces mêmes factures par le prévenu au préjudice de la société qu’il gérait, la cour d’appel a violé le principe ci-dessus rappelé et les textes sus-visés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 22 février 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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