Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 déc. 2020, n° 2017063072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017063072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/12/2020 par sa mise à disposition au Greffe
sRG 20170 63072
ENTRE:
SARL de droit dubaïote D M N, dont le siège social est
N°4A808, East Side (4)/Eight, […], […]
Partie demanderesse assistée de Maître Martin DONATO de l’AARPI VIGUIE
SCHMIDT & ASSOCIES Avocat (R145) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET:
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […], […] et pour signification au […], […]
Partie défenderesse assistée de Mes F G et X
Y du Cabinet Smith Freehills (Paris) LLP Avocat (J025) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Q H N est une société de droit des Emirats
Arabes Unis et exerce son activité dans le domaine du commerce du GPL. Elle a été renommée en D H N (ci-après A), selon attestation, non contestée, de la DUBAÏ AIRPORT FREEZONE en date du 2 mars 2017.
Son associé unique et directeur général est une personne physique, M. Z, de nationalité iranienne et vivant à Dubaï (conclusions A).
BNP PARIBAS (ci-après C) a ouvert, le 12 juin 2007, dans ses livres deux comptes au nom de Q H N :
Le compte n°43299T (ci-après le compte litigieux) en euros (ci-après EUR),
●
livres sterling (ci-après GBP) et dollars US (ci-après USD),
Le compte n°762191Q.
●
L’agence étatique irakienne SOMO, importatrice de produits pétroliers et cliente de Q H N, a demandé à la TRADE BANK OF IRAK (ci après B), banque irakienne, d’ouvrir un crédit documentaire de 20 millions d’USD au profit de Q H N. C avait la qualité de banque notificatrice et désignée, ce que ne contestent pas les parties. Ce crédit,
I OV
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[…]
nᵒLCEX1141480 (ci-après le crédit documentaire), a été ouvert le 20 mars 2011 et notifié, par C à A, le 22 mars 2011. Le crédit documentaire devait initialement prendre fin au 15 juillet 2011; sa validité a été prorogée de nombreuses fois pour finalement s’établir au 28 février 2013, ce que ne contestent pas les parties. Cent paiements ont été faits à A entre mars 2011 et novembre 2012.
Quatre demandes de règlement (ci-après les virements litigieux), pour un total de 18,7 millions USD ont été émises par B entre les 11 et 14 novembre 2012. Ces fonds ont été virés par B à BNP PARIBAS et sont, au jour de l’audience, toujours sur le compte de B ouvert dans les livres de C, faits non contestés par C et prouvés par les pièces 10 de A ; ils n’ont donc pas été versés à A.
Par lettre du 19 novembre 2012, C a informé, avec préavis, Q H N de la clôture du compte n°43299T, et a viré le solde du compte le 27 novembre 2012.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2017, A a mis C en demeure de lui verser les 18,7 millions USD.
BNP PARIBAS a refusé et expliqué sa position.
C’est dans ces conditions que A a assigné C devant le tribunal de céans. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié, le 2 novembre 2017, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, D
H N assigne C. Par cet acte, et à l’audience du
27 novembre 2019, dans des conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, D H N demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1148, 1993 et 1240 du code civil, 31, 32 et 515 du code de procédure civile
A titre principal
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société D
H N la somme de 16 126 373,05 euros,
A titre subsidiaire
Enjoindre à la société BNP PARIBAS de prêter sans intérêt à la société D H N la somme de 16 126 373,05 euros jusqu’au déblocage des fonds inscrits dans ses livres au titre du crédit documentaire référencé LCEX1141480,
En tout état de cause
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société D
H N la somme de 15 000 000 euros à titre de dommages intérêts,
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● Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société D
H N la somme de 120 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens,
●
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
●
A l’audience publique du 4 mars 2020, dans ses conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1937, 1993 et 1147 ancien du code civil, 31, 32,
122 et suivants du code de procédure civile, 1221 nouveau du code civil, de la convention de Rome du 19 juin 1980, du règlement ROME I
A titre principal
● Dire et juger que l’action engagée par D H N à l’encontre de BNP PARIBAS est mal dirigée,
En conséquence
Déclarer irrecevable l’action en responsabilité introduite par D H N à l’encontre de BNP PARIBAS,
A titre subsidiaire
Sur la demande en condamnation de 16 126 373,05 euros (soit l’équivalent de
18 731 869,40 dollars)
Constater que BNP PARIBAS s’est acquittée de son obligation de restitution en virant le solde du compte courant ouvert par Q M N le 27 novembre 2012, soit la somme de 4 732 945,72 dollars, Constater que D H N ne justifie pas que BNP
●
PARIBAS détienne la somme de 16 126 373,05 euros (soit l’équivalent de
18 731 869,40 dollars) dans ses livres pour le compte de Q
M N,
Constater que BNP PARIBAS, en sa qualité de banque notificatrice et
●
désignée, n’est tenue d’aucun engagement de payer à l’égard de Q M N (ou de D H N),
Dire et juger que BNP PARIBAS n’a commis aucune faute à l’égard de la
●
demanderesse au titre du crédit documentaire référencé LCEX1141480 et plus généralement du compte n°043299T,
En conséquence
● La débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire
Sur la demande en condamnation de 16 126 373,05 euros (soit l’équivalent de
18 731 869,40 dollars)
Dire et juger que les règles de sanctions américaines à l’encontre de l’Iran
*
constituent une loi de police étrangère tant au regard de la convention de Rome du 19 juin 1980 que du règlement ROME I,
of MN
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[…]
Dire et juger que cette loi de police étrangère s’applique aux relations entre
●
BNP PARIBAS et D H N tant dans le cadre de la convention de compte que du crédit documentaire,
Dire et juger qu’en application de cette loi de police étrangère BNP PARIBAS a l’interdiction de payer à D H N la somme de 16 126 373,05 euros (soit l’équivalent de 18 731 869,40 dollars),
En conséquence
Débouter D H N de l’intégralité de ses demandes,
•
A titre infiniment subsidiaire
Sur la demande en condamnation de 16 126 373,05 euros (soit l’équivalent de 18 731 869,40 dollars)
Dire et juger que les règles de sanctions américaines doivent être prises en considération par le tribunal pour apprécier les demandes de D H N,
Dire et juger que le I J doit être pris en considération par le
●
tribunal pour apprécier les demandes de D H N,
Dire et juger que le Cease and Desist Order, auquel l’ACPR a pris part,
●
constitue pour BNP PARIBAS un commandement de l’autorité légitime empêchant tout versement des sommes litigieuses à PEARL H N,
Dire et juger que BNP PARIBAS ne pouvait et ne peut exécuter les paiements
●
totalisant 18 731 869,40 dollars (soit 16 126 373,05 euros) en vertu de ces règles de sanctions américaines, du I J et du Cease and
Desist Order, et que la BANQUE ne saurait voir sa responsabilité engagée envers D H N
En conséquence
Débouter D H N de l’intégralité de ses demandes,
●
En tout état de cause
Sur l’argumentation développée par D H N reposant sur le règlement européen 2271/96, visant à écarter l’application et la prise en compte des règles de sanction américaines, du I J et du Cease and Desist Order Dire et juger que le règlement européen 2271/96 n’est pas applicable au cas
d’espèce
En conséquence
Débouter D H N de l’intégralité de ses demandes,
●
Sur la demande formulée à titre subsidiaire par D H N de lui consentir un prêt pour un montant de 16 126 373,05 euros pour perte de chance (soit l’équivalent de 18 731 869,40 dollars) Dire et juger que BNP PARIBAS n’a commis aucun manquement à une
● obligation de conseil ou de bonne foi à l’égard de D H
N,
A M
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Dire et juger que la prise en compte par le juge des règles de sanctions américaines s’oppose à l’existence de la perte de chance invoquée par D H N,
Dire et juger que D H N ne peut demander l’allocation d’un prêt gratuit à titre de dommages et intérêts,
En conséquence
● Débouter D H N de l’intégralité de ses demandes,
Sur la demande en condamnation pour perte de chance à hauteur de 15 millions d’euros de dommages et intérêts Dire et juger que BNP PARIBAS n’a commis aucune faute à l’égard de la
●
demanderesse,
Dire et juger que la prise en compte par le juge des règles de sanctions
.
américaines s’oppose à l’existence de la perte de chance pour D H N d’avoir investi les montants des paiements litigieux,
Constater que D H N n’apporte aucune justification
●
venant étayer sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance alléguée,
En conséquence
● La débouter de l’intégralité de ses demandes,
Sur la demande d’exécution provisoire
La dire infondée,
●
Débouter D H N de ses demandes,
●
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamner D H N à régler la somme de
●
30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner D H N aux entiers dépens
●
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
Les parties ont été régulièrement convoquées en audience collégiale du 14 octobre 2020 à laquelle les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties, le président de la formation collégiale a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 3 décembre 2020 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande A soutient que :
✓ La fin de non-rec opposée par C est une défense au fond ; A a qualité pour agir,
M
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✓ C a violé ses engagements envers A au titre du crédit documentaire :
C est défaillante dans la réalisation du crédit documentaire et son O obligation de virer les fonds reçus de B,
A peut engager la responsabilité délictuelle de C, dont le O
manquement contractuel lui a causé un préjudice, C, ès-qualités de banque habituelle de A, a violé le mandat O reçu de A,
✓ C a violé ses engagements envers A au titre de la convention de compte :
o Une convention de compte comporte un mandat d’encaissement et la créance du titulaire du compte existe dès que le teneur de compte a reçu les fonds qui lui sont destinés ; C a reçu de B l’ordre de verser les fonds (« kindly arrange to pay suppliers… ») qui par ailleurs ont été envoyés, et s’est abstenue d’inscrire les fonds sur le compte litigieux,
Les sanctions US ne constituent pas un fait exonératoire pour C :
o C refuse de procéder aux virements litigieux alors qu’elle n’y pas été obligée par les sanctions US; les accords entre l’OFAC (Office of
Foreign Assets Control, organisme US chargé de contrôler l’application des sanctions US) et C sont postérieurs de 2 ans aux faits litigieux ; C a engagé sa responsabilité en ne procédant pas aux virements pendant ces 2 ans ; de plus C a viré le solde du compte en USD, fin novembre 2012, montrant ainsi que les virements en USD étaient alors possibles,
O C pourrait effectuer des virements en EUR au lieu de USD ; seuls ces derniers sont en effet interdits,
O Les sanctions US ne constituent pas un évènement irrésistible pour C,
O En application des dispositions de l’article 1165 du code civil, le I J et le Cease and Desist Order, qui sont des contrats auxquels A n’est pas partie, ne peuvent aboutir à priver
A de ses droits,
o Pour que le tribunal applique une loi de police étrangère, telle que les Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ci-après ITSR), il faut réunir, en application des dispositions du règlement ROME I, 3 conditions cumulatives, à apprécier au sein du for, relatives à :
N Un lien étroit entre le pays dont émane la loi de police et la situation litigieuse, lien qui n’existe pas en l’espèce,
La nature et l’objet de la loi de police, mais en l’espèce les ITSR
■
s’opposent à la politique suivie par la France,
Les conséquences d’une violation de cette loi de police, Le règlement européen de blocage (n°2271/96) s’applique aux ITSR, O nommément désignées en annexe, et constitue une loi de police du for qui a préséance devant une loi de police étrangère; le règlement s’applique à C, peut être invoqué par A et bloque l’application des ITSR,
O C échoue à démontrer que les sanctions US constituent un cas de force majeure (irrésistibilité et imprévisibilité à la signature du contrat ou de ses avenants ne sont pas démontrées) ou un fait exonératoire à son obligation de virer les fonds,
I
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[…]
✓ A titre subsidiaire, C savait depuis janvier 2012 qu’elle faisait l’objet d’une enquête de la part des autorités US, en particulier sur ses relations avec A; en n’avertissant pas A, en continuant à procéder à des opérations et en bloquant subitement les fonds, C n’a pas agi de bonne foi et a commis une faute entraînant un préjudice à A, qui peut demander la réparation en nature en demandant la condamnation de C à prêter les sommes bloquées,
✓ En tout état de cause, A a subi des dommages complémentaires, qui comprennent :
Les coûts des conseils US, O
Les coûts internes pour gérer la situation, O
La perte de chance de faire fructifier les fonds litigieux, en particulier O
l’acquisition et la rentabilisation d’un 3ème navire,
L’exécution provisoire est nécessaire, le blocage des fonds durant depuis 7 ans.
Pour sa défense et à l’appui de sa demande reconventionnelle C soutient que:
La prétention de A est irrecevable car C n’a pas qualité pour être actionnée ; en effet les fonds visés sont détenus par B, qui n’a pas donné d’ordre de les virer au profit de A; en sa qualité de banque notificatrice, C n’a pris aucun engagement de paiement envers A ; seule B est engagée envers A,
✓ C n’a pas commis de faute contractuelle dans la gestion du compte de
A:
A ne démontre pas que C ait reçu un ordre de virement à son O profit : les 4 ordres de virement émis par B ont pris chacun la forme d’un couple de messages SWIFT MT799 et MT202 ; le message MT202 est un message de virement interbancaire et ne saurait concerner
A ; le message n’a pas de force contractuelle, Elle a clôturé le compte litigieux et viré le solde sur un compte indiqué O par A; la somme de 18,7 millions USD est propriété, dans les livres de C, de B et non de A,
✓ A titre subsidiaire, C n’a pas commis de faute contractuelle au titre du crédit documentaire :
O C est la banque notificatrice, non confirmatrice, du crédit documentaire; C est aussi la banque désignée, auprès de laquelle le crédit documentaire est réalisable. L’article 9a des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (ci-après RUU 600) stipule que la banque notificatrice, non confirmatrice, n’a aucun engagement d’honorer ou de négocier; l’article 12a des RUU 600 stipule que la banque désignée n’a aucun engagement d’honorer ou de négocier, sauf si elle l’a notifié au bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas
d’espèce..
O Même si B demandait à C de transférer les fonds à A, les sanctions US sont une loi de police étrangère s’imposant à C ; ce qui exclut toute faute contractuelle de C envers B, donc toute
M
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faute délictuelle envers A ; de plus l’article 4a des RUU 600 stipule que le bénéficiaire ne peut se prévaloir des relations contractuelles entre banques émettrice et notificatrice ; en tout état de cause il n’y a eu aucun manquement contractuel de C ; enfin un tiers à un contrat ne peut rechercher la responsabilité délictuelle d’une partie en se prévalant de l’inexécution d’une obligation contractuelle de résultat,
✓ A titre très subsidiaire, C est tenue par les sanctions US qui sont une loi de police étrangère, s’imposant à elle :
O C est tenue de respecter la loi US car un transfert de fonds implique des USD, ce qui implique une 1
compensation dans une chambre de compensation située aux USA, et les équipes américaines de C seraient obligées de contrôler la conformité d’un éventuel transfert; en vertu du
Cease and Desist Order du 30 juin 2014, C est tenue de disposer aux USA d’une équipe de sécurité financière chargée de contrôler la conformité des transactions de C aux instructions de l’OFAC,
C a été sanctionnée au titre de ses relations avec Q, ce O que montre le I J du 30 juin 2014, La cour d’appel de Paris (arrêt RG n°12/23757) a reconnu que les O règles de sanction US constituent une loi de police étrangère qui
s’impose face à la loi du contrat; l’application d’une loi de police étrangère à une relation contractuelle relève de l’article 7-1 de la convention de Rome, pour le compte courant ouvert en 2007, et du règlement ROME I pour le crédit documentaire ouvert en 2012,
" Le virement de USD se déroulant aux USA, ce pays est le lieu d’exécution d’une partie du contrat ; la loi de police US est donc applicable aux deux contrats, Même si la loi US ne constituait pas une loi de police étrangère, le tribunal devrait prendre en compte la situation de fait créée par les sanctions pour débouter A,
o L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) impose aux banques françaises de respecter les sanctions US; la participation de l’ACPR, ès-qualités de contrôleur des engagements pris par C au titre du Cease and Desist Order, indique que son autorité de tutelle considère que ce texte s’impose à C,
Le Cease and Desist Order, quì a valeur de jugement, ne peut être O
remis en cause par le règlement européen de blocage (n°2271/96), Le I J ne doit pas être analysé au regard du droit français, mais au regard du droit américain; selon ce droit, il a valeur de
< convention judiciaire d’intérêt public » et est opposable aux tiers, Un paiement en EUR au lieu de USD serait un contournement des O sanctions US et une violation par C de ses engagements de 2014,
✓ A titre infiniment subsidiaire, le tribunal doit tenir compte des règles de sanctions américaines pour apprécier les demandes de A,
✓ En tout état de cause, l’argumentation de A sur l’effet du règlement européen de blocage ne peut être retenue :
V
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[…]
Le règlement est inapplicable au présent litige, car il est destiné à O protéger les personnes, physiques ou morales, établies au sein de l’UE ; il ne peut donc être invoqué par une société dubaïote, Le règlement européen ne s’oppose pas à l’application par le tribunal des règles de sanction US, Le règlement ne fait pas obstacle à l’application du I O
J, qui n’est pas une décision de justice, Le règlement ne fait pas obstacle à l’application du Cease and Desist O
Order, qui est un commandement d’une autorité légitime; de plus la participation de l’ACPR à cet « Order » légitime son application en UE, Le tribunal devra donc reconnaître que les deux documents s’opposent O au paiement par C,
✓ Sur la demande de réparations faite par A, Le crédit documentaire, qui lie B et C, ne crée aucun lien O contractuel avec A ; aucune obligation de conseil ou de bonne foi ne pèse sur la banque notificatrice ou désignée envers le bénéficiaire, C n’est tenue d’aucune obligation de conseil ou de bonne foi au titre O de la convention de compte, C n’était nullement tenue d’informer son client de l’existence d’une O enquête pénale, par nature confidentielle,
Le tribunal ne peut ordonner la mise en place d’un prêt; en effet la O réparation en nature, qui tend à replacer les parties dans l’état prévalant antérieurement au dommage, ne s’applique pas au cas d’espèce; de plus un prêt est un contrat intuitu personae ; enfin un prêt ne réparerait pas le dommage invoqué en ce que A devrait rembourser ce prêt,
La mise en place d’un prêt violerait les deux accords de 2014, O
Enfin la jurisprudence prend en compte les sanctions américaines pour O évaluer le préjudice,
✓ Sur les dommages et intérêts demandés par A, A a laissé s’écouler 5 ans avant d’initier son action, O
Le dommage allégué est indirect et n’est pas prouvé, O
A fonde sa demande sur des preuves constituées par elle-même, O
Les frais d’avocats US que A soutient avoir subis ne sont justifiés O par aucune pièce,
✔ L’exécution provisoire ne saurait être prononcée, au vu de la nationalité de A, une telle exécution pouvant créer une situation irréversible.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le for et la loi applicable
Attendu que A fonde ses demandes sur un manquement contractuel au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de la responsabilité délictuelle,
Que les parties ne contestent pas le for du tribunal de céans, qui, au surplus, est le tribunal du siège de la défenderesse,
…..
…..
Que le contrat de crédit documentaire est gouverné par les règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, révision de 2007 (RUU 600), qui n’ont pas valeur législative et qu’elles ne sont pas soumises elles-mêmes à une loi définie,
A n
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CS – PAGE 10 3 EME CHAMBRE
Que le tribunal, nonobstant les nationalités des deux parties (française et dubaïote), au vu des nombreuses références des deux parties aux arrêts de la cour d’appel de Paris et de la cour de cassation, prendra acte de ce que les parties ont clairement indiqué qu’elles entendaient appliquer la loi du for à cette affaire,
Qu’en droit international prívé, pour la responsabilité contractuelle, la loi, en France en présence d’une société hors Union Européenne, est la loi d’autonomie et relève du choix des parties, en l’espèce la loi française,
Qu’en droit international privé, pour la responsabilité délictuelle, la loi, en France en présence d’une société hors Union Européenne, est la lex loci delicti commissi, en
l’espèce la loi française,
Que le tribunal dira en conséquence que la loi applicable est la loi du for,
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que C oppose une fin de non-recevoir aux demandes de A au motif que, n’étant pas dépositaire de fonds appartenant à A ou devant être virés à
A, elle n’a pas qualité à être actionnée par A,
Mais que le tribunal, considérant que, pour faire droit à la demande de C, il lui appartient de faire la lumière sur les allégations de C et sur les allégations de A concernant d’éventuelles fautes de C, dira en conséquence qu’il s’agit
d’une défense au fond et non d’une fin de non-recevoir,
le tribunal déboutera BNP PARIBAS de sa fin de non-recevoir relative à son défaut de qualité à être actionnée dans la présente instance.
Sur les relations contractuelles au titre du crédit documentaire
Attendu que le tribunal dira nécessaire, avant toute autre considération, de fixer sa compréhension des relations contractuelles existantes entre les parties,
Que selon la lettre de notification de C en date du 22 mars 2011 et son annexe de
3 pages qui est, selon cette lettre, le contrat de crédit documentaire :
● le crédit documentaire est référencé LCEX1141480, les RUU 600 gouvernent les stipulations du crédit documentaire (point < 40E »,
.
< applicable rules : UCP latest version » et point 78 « this credit is subject to UCP … 600 »), et dont le tribunal dira qu’elles ont valeur de conditions générales dudit contrat; en effet les RUU n’ont pas de valeur législative et leur application repose sur l’adhésion expresse ou tacite des parties,
● l’entité irakienne SOMO (MINISTRY OF OIL, OIL MARKETING Co.) est le donneur d’ordre du crédit documentaire au sens des définitions des RUU 600, la banque irakienne B (TRADE BANK OF IRAK) est la banque émettrice du crédít documentaire, la banque désignée, celle où le crédit est mis à disposition, est par définition la
C, la banque notificatrice, celle qui informe le bénéficiaire de la mise à disposition du crédít, est la C,
A
N° RG: 20[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 03/12/2020
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 11
● le bénéficiaire du crédit documentaire est Q, dont le nouveau nom est
A, le crédit n’est pas confirmé (lettre et point « 49 » du crédit), le crédit est payable à 30 jours,●
Qu’il résulte des RUU 600 que : lesdites règles ont valeur contractuelle pour les parties au contrat de crédit
●
documentaire, le crédit est par nature une opération indépendante de l’opération commerciale
●
sous-jacente, le bénéficiaire ne peut pas se prévaloir des relations contractuelles existant
●
entre les banques (article 4), la banque désignée est celle où les fonds sont mis à disposition; même si elle
● examine les documents, elle ne prend aucun engagement de payer (article
12c), la banque notificatrice ne contracte pas envers le bénéficiaire d’autre obligation
●
que celle de s’assurer de l’apparente authenticité du crédit et de veiller à ce que la notification reflète exactement les termes et conditions du crédit (article 9), la banque émettrice est tenue de payer le bénéficiaire si les documents
●
présentés sont conformes (article 7a), un crédit disponible chez une banque notificatrice est aussi payable chez la
●
banque émettrice (en l’espèce B) (articles 6a et 6dii),
Qu’en foi de quoi le tribunal dira que : le crédit documentaire, en l’espèce le crédit n° LCEX1141480, est l’opération
●
par laquelle la banque émettrice, en l’espèce B, s’engage d’ordre et pour compte du donneur d’ordre, en l’espèce SOMO, à régler au bénéficiaire du crédit, en l’occurrence A, dans un délai déterminé, en l’espèce 30 jours après livraison des documents, via une banque désignée et notificatrice, en l’espèce C, un certain montant contre remise de documents strictement conformes justifiant la valeur et l’expédition des marchandises,
B s’est engagéé envers A à effectuer les paiements sur production de
●
documents conformes,
C s’est engagée envers B à payer A, sur production de documents
●
conformes et réception des fonds de B,
C n’a pris, envers A, aucun engagement de payer,.
Qu’au surplus le tribunal dira, vu les dispositions de l’article 1984 du code civil, que
C a reçu mandat de B pour recevoir et étudier les documents et payer en cas de conformité,
Que, vu les dispositions de l’article 1984 du code civil, les actes réalisés par le mandataire, dans un mandat avec représentation, qui est le cas d’espèce, sont réputés produire leurs effets directement sur le patrimoine du mandant et que l’exécution des obligations, contractées par le mandataire au nom et pour le compte du mandant, n’incombe qu’à ce dernier,
Que le tribunal dira que C n’était pas engagée contractuellement envers A au titre du crédit documentaire, et que A ne saurait engager la responsabilité contractuelle de C au titre du crédit documentaire,
I
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Sur un manquement de C au titre de la convention de compte
Attendu que A soutient que C a manqué à ses obligations contractuelles au motif que C, ès-qualités de teneur du compte litigieux, avait reçu mandat de cette dernière pour créditer les fonds qui lui étaient destinés, et que C ne l’a pas fait,
Mais que A ne démontre pas que B a viré directement les fonds sur son compte bancaire,
Qu’au contraire A produit copie des messages SWIFT MT202 et MT799 relatifs aux 4 virements litigieux,
Que les messages SWIFT MT799 sont des messages d’information à format libre, émis par B à destination de C, et lui demandant de payer le bénéficiaire du crédit documentaire, ce qui n’apporte aucun élément nouveau à l’espèce,
Que les messages SWIFT MT202 montrent que chaque message est émis par B (section d’en-tête sous le libellé « sender ») et adressé à la banque américaine R S T (section d’en-tête sous le libellé « receiver ») et lui ordonne de virer les fonds à C (« bloc 58A: Beneficiary Institution »), ce qui est conforme aux développements préalables exposés ci-avant,
Qu’au vu des messages SWIFT MT202 qui prouvent que les fonds ont été envoyés par B à C et non directement à A, C n’avait pas mandat de A de procéder à l’encaissement de ces fonds pour son compte, et que A n’est pas créditrice de C à réception des fonds par C,
Que si manquement de C il y a, c’est éventuellement au titre de la réalisation du crédit documentaire et non de la convention de compte,
Que le tribunal dira en conséquence que C n’a pas commis de faute contractuelle au titre de la convention de compte,
Sur un manquement de C au titre de l’exécution du crédit documentaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Attendu que A soutient que C a manqué à ses obligations, envers A, au titre du crédit documentaire au motif que C, ayant reçu les fonds de la part de TB et ne les ayant pas transférés à A, a commis un manquement à son obligation contractuelle de payer A,
Mais que, vu les dispositions des articles 1134 et 1165, en leur version applicable à l’espèce, C, ainsi que le tribunal l’aura dit ci-avant, n’a pris d’engagement qu’envers B et n’a aucune obligation envers A, et que C, ayant la qualité de mandataire de B, ne saurait engager la responsabilité contractuelle de C,
Que le tribunal dira en conséquence que A ne peut se prévaloir d’une faute contractuelle de la part de C, ne peut agir contre C sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et n’est pas fondée à demander l’exécution forcée, par C, d’une quelconque obligation au titre dudit contrat de crédit documentaire,
A
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Que le tribunal déboutera en conséquence A de sa demande de virement des fonds,
Sur un manquement de C au titre de l’exécution du crédit documentaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Attendu que A soutient que C a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de crédit documentaire au motif que C a reçu les fonds de la part de B, avait reçu mandat de B de transférer les fonds et ne les a pas transférés à A,
Que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage,
Attendu que le tribunal constatant: que C ne soutient pas ne pas avoir reçu de A une documentation conforme, condition nécessaire pour la libération des fonds,
● qu’il résulte de la production, par A, de la copie des messages MT202 relatifs aux 4 virements litigieux, que B a viré les fonds à C,
• qu’au surplus le texte des messages MT799, peu importe qu’ils soient de format libre, est sans ambiguïté et indique la volonté de B de faire procéder au paiement à A des fonds objet des 4 virements litigieux, que C concède, dans ses conclusions, qu’elle n’a pas procédé auxdits virements et qu’elle détient toujours les fonds litigieux, malgré la demande de B de lui renvoyer lesdits fonds (pièces 10 de A et pièces 3 et 4 de C),
Dira que C a manqué gravement à une obligation contractuelle essentielle envers
B, privant ainsi A de la disponibilité des fonds des virements litigieux, d’autant plus qu’au même moment elle ordonnait le virement du solde du compte en dollars US détenu par A dans ses livres,
Que le tribunal dira également que C était consciente d’être susceptible de lourdes sanctions depuis plus d’un an avant le refus d’exécuter les virements litigieux : elle avait été approchée début 2010 par des autorités judiciaires américaines pour lui demander de se conformer aux sanctions américaines en ce qui concerne Q et des alertes sur une contravention flagrante aux sanctions américaines avaient été faites à C par une banque anglaise en décembre 2011, une banque allemande en janvier 2012 (qui avaient refusé d’effectuer un virement à destination de Q pour le compte de C) et un « compliance officer » de C en juin 2012 (« STATEMENT OF FACTS – US […]
NEW YORK » – points 45 et 46); en effet tant le I J (articles 14 et 15, et en particulier la dernière phrase de l’article 15) que le « STATEMENT OF FACTS – US […] NEW YORK » (points
42 et suivants) ne laissent aucun doute sur le fait que les mouvements financiers entre
C et Q étaient visés par les projets de sanctions à l’encontre de C, Qu’il en résulte que le tribunal dira que C a commis également une faute envers
B, causant le même préjudíce à A, car elle a violé son obligation générale de prudence, de diligence et de bonne foi, en mettant fin précipitamment à sa relation d’affaires avec B, relativement au crédit documentaire LCEX1141480, alors qu’elle a
P
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prorogé plusieurs fois la validité du crédit documentaire sur l’année 2012, qu’elle pouvait refuser ex ante les obligations relatives aux 4 virements litigieux et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle serait contrainte de mettre fin à cette relation commerciale dans de brefs délais,
Que le tribunal dira que ces deux manquements contractuels envers B ont causé directement un dommage à A, qui, après livraison de documents conformes, était en droit d’attendre le paiement d’une somme conséquente, et que A peut invoquer ces manquements contractuels sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Sur l’effet des sanctions américaines
Attendu que C soutient qu’elle n’a pas commis de faute au motif que les sanctions américaines constituent une loi de police étrangère, au sens du règlement ROME I, qui l’exonère ainsi de ses obligation contractuelles et qu’elle est tenue par les I
J et Cease and Desist Order du 30 juin 2014, qui lui interdisent de procéder aux virements litigieux,
Que l’argumentation de C couvre 2 périodes, la première relative au refus de procéder aux virements litigieux en novembre 2012, la deuxième actuellement pour procéder à l’exécution d’une éventuelle condamnation,
Que la première période n’est pas concernée par les deux accords qui ont été conclus ultérieurement,
Que seul le refus d’effectuer les virements litigieux et la deuxième période sont concernés par les sanctions américaines et seule la deuxième période est concernée par les deux accords,
Attendu que les sanctions américaines applicables à l’espèce, désignées par le terme IRANIAN TRANSACTIONS AND SANCTIONS REGULATIONS (ITSR), sont codifiées au sein du FEDERAL CODE OF REGULATIONS, partie 31CFR560 (actuellement),
Que ces sanctions, promulguées et mises en œuvre par l’OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC), existent depuis 1995, sont mouvantes mais qu’un invariant, basé sur l’utilisation des chambres de compensation américaines, interdit aux institutions financières de participer à certaines transactions financières, et que en l’espèce les virements à destination de Q/A sont soumis à cette interdiction selon l’appréciation de l’OFAC et de C, selon les termes du I J et du « STATEMENT OF FACTS US DISTRICT
COURT-SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK » (points 42 et suivants),
Que les parties, dans leurs conclusions, s’accordent pour dire que les ITSR sont une loi de police américaine (§2.2.4.B page 21 pour C et § II-II-B page 13 pour A) mais diffèrent sur la possibilité de leur donner application en France,
Que le tribunal dira au surplus, au vu des dispositions du règlement ROME I (règlement CE n°593/2008), applicable en l’espèce, que les ITSR remplissent les critères de définition d’une loi de police établis à l’article 9.1 : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou
Å P
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économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement »,
Que les dispositions du règlement européen ROME I s’imposent aux juges des états membres de l’Union Européenne en cas de situation de conflits de lois pour des obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale conclues après le 17 décembre 2009, ce qui est le cas d’espèce,
Que l’objet du contrat de crédit documentaire n’entre pas dans les matières exclues de
l’application de ROME I,
Que l’article 9.3 dudit règlement laisse au juge saisi la possibilité de donner effet à une « loi de police du pays dans lequel les obligations du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où ladite loi de police rend l’exécution du contrat illégale », le juge devant alors tenir compte « de sa nature et de son objet, ainsi que des conséquences de son application ou de sa non-application »,
Que, selon l’article 9.3, le tribunal ne peut donc donner effet aux ITSR que s’il s’agit
d’une loi de police du lieu d’exécution du contrat et si cette loi de police rend illégale l’exécution du contrat,
Que cet article 9.3, autorisant l’application de lois de police étrangère, est d’interprétation stricte,
application à la faute relative aux virements litigieux
Qu’en l’espèce le lieu d’exécution du contrat de crédit documentaire est en France
(notification, présentation des documents, ordre de virement par C), et, considérant, au surplus, que C ne démontre pas que les virements litigieux devaient passer par une chambre de compensation américaine puisque les virements litigieux, quoique libellés en USD mais consistant en une écriture de compte (compte en USD de B dans les livres de C, C concédant dans ses écritures, et dans le courrier de son conseil daté du 6 janvier 2015 mentionné ci-dessous, que les fonds sont restés bloqués dans un compte de TB) dans ses livres) à compte (compte en USD de A dans les livres de C) dans les livres de C, ne nécessitaient pas, en novembre 2012, l’intervention d’une chambre de compensation américaine,
Que cette technique de virement interne aux livres de C, sans intervention d’une chambre de compensation US, est confirmée par les termes du courrier, daté du 6 janvier 2015, du conseil de C (U V W AA & FLOM
LLP) adressé à l’OFAC, et que l’OFAC, dans un courriel de réponse à ce courrier bien qu’il soit daté du 17 janvier 2018, confirme laconiquement sa position, sans apparemment s’intéresser au détail de la technique ainsi soumise à son appréciation, et dit que C « ne peut pas transférer les fonds en passant par les États-Unis ou en impliquant une personne US sans l’autorisation de l’OFAC »>,
Que le tribunal dira en conséquence que C ne démontre pas que les virements litigieux tombaient sous le coup des ITSR,
Que le tribunal dira en outre ne pouvoir donner effet au dispositif de sanctions américaines, qui ne remplissent pas les conditions d’application de l’article 9.3 du règlement européen, puisque le tribunal aura dit que le lieu d’exécution du contrat se situe en France,
A M
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Et en conséquence, le tribunal, ayant dit ne pouvoir donner effet au dispositif de sanctions américaines, dira n’y avoir lieu à statuer sur l’effet du règlement de blocage européen n°2271/96,
Mais que le tribunal tiendra compte de la situation de fait créée par les ITSR, et dira au vu: des deux refus susmentionnés de virer des fonds à destination de Q, qui ont été signifiés à C par une banque anglaise en décembre 2011 et une banque allemande en janvier 2012, de la lourdeur de la transaction acceptée par C qui, selon la compréhension de I J (points 18 à 21 et 28) par le tribunal, correspond à 8% des montants transférés en violation des ITSR, et que, de notoriété publique, le « BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL
K L » a infligé à C une amende de l’ordre de 80% des montants transférés, ainsi qu’évoqué en page 3 du CEASE AND DESIST ORDER,
que C, de deux maux, a choisi le moindre et a pris le risque d’être en faute sur les virements litigieux plutôt que d’aggraver sa position vis-à-vis de l’OFAC, Que le tribunal dira que le choix de C n’excuse pas sa faute,
application à l’exécution d’une éventuelle condamnation par le tribunal de céans
Que, s’agissant d’une éventuelle condamnation par le tribunal de céans, le tribunal dira que :
l’exécution de la décision ne contrevient pas aux ITSR puisqu’il ne s’agit pas de commerce de marchandises ni de services, mais d’une décision de justice, l’exécution de la décision ne contrevient pas, pour les mêmes raisons, au
CEASE AND DESIST ORDER, par lequel C s’est essentiellement engagée à mettre en place une organisation de pleine conformité aux sanctions édictées par l’OFAC, dont les ITSR,
l’exécution d’une décision qui, sans chercher à contourner les ITSR, serait
●
prononcée en euros ne contreviendrait pas aux ITSR, puisque C n’utiliserait pas les services de personnes US ni ne ferait transiter les fonds par les États-Unis,
Sur l’indemnisation du préjudice
Attendu que le tribunal aura dit que C est responsable du préjudice subi par A sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Mais que A produit en pièce 10 une série de messages SWIFT sous format MT799, échangés entre B et C, selon lesquels :
● C annonce dès le 27 novembre 2012 qu’elle ne procèdera pas aux transferts litigieux et propose à B de lui renvoyer les fonds en lui demandant les instructions de transfert,
B, par plusieurs messages datés de décembre 2012, demande le transfert des fonds à son compte chez R S T,
Demande réitérée par B le 6 août 2014 puis le 13 août 2014 puis le
●
26 août 2014,A ar
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D’où le tribunal dira que TB! avait abandonné l’idée d’effectuer le paiement au titre du crédit documentaire n°LCEX1141480 par le truchement de C, et ce dès décembre 2012, ce qui est cohérent avec les termes des RUU 600 qui stipulent que le crédit était non seulement payable aux guichets de C, mais également à ceux de B,
Que le tribunal dira qu’il déboutera en conséquence A de ses demandes consistant à obtenir judiciairement les virements litigieux ainsi qu’un prêt alternatif en compensation,
Que le tribunal dira également que, dans ces conditions, A échoue à produire la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les fautes de C et les préjudices allégués par elle-même, autre que le préjudice résultant du retard dans le paiement des virements litigieux, que le tribunal évaluera forfaitairement, au vu des divers messages présentés sous la pièce 10 de A, à 2 mois au taux d’intérêt légal (de mi-novembre 2012 date des virements litigieux à mi-janvier 2013 date de dénouement de la situation entre B et C), faute d’éléments tangibles de la part de A, et
s’agissant du taux légal à appliquer sur la contrevaleur en euros des virements litigieux, soit 16 126 373,05 euros,
Qu’au surplus A n’établit pas, dans ses conclusions, l’évaluation de son préjudice, puisqu’il s’agit soit d’un préjudice incertain (acquisition d’un navire) soit de dépenses qui ne sont soutenues par aucune pièce, que le tribunal dira en conséquence que A ne démontre pas que le préjudice allégué est un préjudice certain,
- Le tribunal :
O Dira que C n’a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à A,
Déboutera A de sa demande de virement des fonds, O
Dira que BNP PARIBAS a manqué gravement à une obligation O contractuelle essentielle du contrat de crédit documentaire
n°LCEX1141480,
o Dira que ce manquement a causé, sur le fondement de la préjudice à PEARLresponsabilité délictuelle, un
M N,
O Condamnera BNP PARIBAS à payer à D
M N, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du
14 novembre 2012 au 14 janvier 2013, Déboutera D M N de toutes ses autres demandes.
Sur les dépens
Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que C succombe dans ses prétentions,
- Le tribunal condamnera BNP PARIBAS aux dépens.
A M
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JUGEMENT DU JEUDI 03/12/2020
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Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits A a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
- Le tribunal condamnera BNP PARIBAS à payer à D
M N la somme de 120 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu, vu les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir entraînerait une situation irréversible, à tout le moins extrêmement complexe, compte tenu des faits de l’espèce, Qu’en conséquence, le tribunal dira que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de la cause,
Le tribunal n'or nera pas l’exécution provisoire de l’ensemble des décisions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa fin de non-recevoir relative à son défaut de qualité à être actionnée dans la présente instance,
Dit que la SA BNP PARIBAS n’a pas commis de faute au titre de la convention
●
de compte la liant à la SARL de droit dubaïote D M N,
Déboute la SARL de droit dubaïote D M N de sa demande de virement des fonds,
Dit que la SA BNP PARIBAS a manqué gravement à une obligation
●
contractuelle essentielle du contrat de crédit documentaire n°LCEX1141480,
Dit que ce manquement a causé, sur le fondement de la responsabilité
●
délictuelle, un préjudice à la SARL de droit dubaïote D
M N,
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote D M N, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013,
● Déboute la SARL de droit dubaïote D M N de toutes ses autres demandes
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
●
greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA,
● Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote D M N la somme de 120 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
●
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2020, en audience publique, devant MM. MM. O P, E
Vannetzel et Nicolas NaudinI M
N° RG: 20[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 03/12/2020
CS – PAGE 19 3 EME CHAMBRE
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 10 novembre 2020 par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. O P, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
En l’absence de Monsieur le Président empêché, le présent jugement a epigr a f .VANNETZEL Le greffier
[…]
:
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 2271/96 du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
- Code de procédure civile
- Code civil
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