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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2508336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… H…, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’illégalité de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français au regard de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
l’illégalité de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire entache d’illégalité l’ensemble de la décision de retour et par conséquent, l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 et C-637/23 des 1er août 2025 ;
Sur le pays de destination :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’assignation à résidence :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme J… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme thibault, magistrate désignée ;
et les observations de Me Airiau, avocat de M. H…, assistée de Mme F…, interprète en langue azéri, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant justifiait de considérations humanitaires et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas apprécié si le requérant représentait une menace à l’ordre public.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant azerbaïdjanais, né le 25 octobre 1988, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en octobre 2022. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mars 2024. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. M. H… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 23 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme I… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à
Mme B… G…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et
Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de
l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 29 septembre 2025 et produit par le préfet du Bas-Rhin, que le requérant a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement sans délai notamment vers son pays d’origine. Le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Si le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte des considérations humanitaires dont il justifiait, il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, de la durée de séjour en France de l’intéressé, de ce qu’il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, de la circonstance qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français et de ce qu’aucune considération humanitaire ne justifie un droit au séjour. Les circonstances qu’il est bénévole dans une association et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ne démontrent pas qu’il justifie de considérations humanitaires. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’était présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et que cette durée de séjour est en partie liée à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, les circonstances qu’il est bénévole dans une association et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ne démontrent pas qu’il est significativement inséré dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la mesure en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision attaquée a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été énoncé aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’illégalité de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français au regard de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du
1er août 2025 est inopérant.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle la date d’entrée en France du requérant, mentionne qu’il s’y est maintenu irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et ne peut faire état de circonstances humanitaires. Ainsi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et procède d’un examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En quatrième lieu, le préfet n’a pas à mentionner que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public si tel n’est pas le cas. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 9 et 11, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, le requérant ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que l’assignation à résidence présenterait, eu égard à sa durée et à ses modalités, un caractère disproportionné ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation des arrêtés du 29 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. H… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H…, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. J…
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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