Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 août 2025, n° 2506074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, la SAS Entreprise Malezieux, représentée par Me Grodwohl, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de l’accord cadre « prestation de curage et de débouchage des avaloirs – affaire 2025 – techniques voirie 017 » de la commune de Saint-Avold ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la commune de Saint-Avold, représentée par Me Coulon, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SAS Entreprise Malezieux la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la SAS Entreprise Malezieux déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 13 août 2025, en présence de M. Pillet, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, le désistement de la SAS Entreprise Malezieux est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Entreprise Malezieux la somme que demande la commune de Saint-Avold au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Entreprise Malezieux.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Avold tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Entreprise Malezieux et à la commune de Saint-Avold.
Fait à Strasbourg, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
C. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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