Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2025, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B C et la SCEA Forestière du Val de Choisille demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les arrêtés n°s ROD-2025-004 et ROD-2025-005 pris le 22 avril 2025 par le maire de Cerelles (Indre-et-Loire) ;
2°) d’enjoindre au maire de Cerelles de ne pas réitérer de tels arrêtés pour les semaines suivantes, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par week-end de dérogation ;
3°) de mettre les dépens à la charge des parties adverses, ainsi qu’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors que les arrêtés contestés privent de son objet la décision rendue à leur demande le 8 octobre 2024 par le Conseil d’Etat ; en outre, ils subissent les risques d’incendie et les nuisances sonores en raison de l’activité exercée au domaine de La Roderie ;
— il y a atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant le juge ainsi qu’au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : d’une part, les arrêtés contestés, qui ont pour effet la reprise de la « saison des mariages » par la société La Roderie, font obstacle à l’exécution de la décision du Conseil d’Etat portant suspension du permis de construire délivré à cette société, valant autorisation d’ouverture au public de la grange, établissement recevant du public de type L de cinquième catégorie ; en outre les arrêtés préjugent la décision à venir du tribunal administratif dans l’affaire n° 2305046 en cours d’instruction ; d’autre part, la réitération des arrêtés municipaux de dérogation revient à permettre une activité interdite par le plan local d’urbanisme en zones A et N, ce qui constitue un délit ; il n’y a pas eu d’étude environnementale ; de plus, les arrêtés contestés méconnaissent l’article 15 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 ; ils sont ainsi entachés d’erreur de droit et de détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 17 juin 2022 et du 24 juillet 2023, le maire de Cerelles a délivré à la SAS La Roderie – dont l’associé unique est la SAS Victorine Investissement, elle-même détenue par M. et Mme A – un permis de construire et un permis de construire modificatif pour le changement de destination d’une grange en salle de mariage et d’une écurie en gîte, ainsi que pour la modification de la façade sud de la salle de réception. Par une décision du 8 octobre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi par M. C et la SCEA Forestière du Val de Choisille d’un recours contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans rejetant leur requête en référé suspension, a suspendu l’exécution des arrêtés du 17 juin 2022 et du 24 juillet 2023 ainsi que de la décision du 9 octobre 2023 rejetant le recours gracieux des requérants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Par des arrêtés n°s ROD-2025-004 et ROD-2025-005 du 22 avril 2025, le maire de Cerelles a accordé à M. et Mme A, en qualité de propriétaires du domaine de La Roderie, des dérogations à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage et à l’arrêté préfectoral du 11 avril 2022 de police générale des débits de boissons, afin « notamment » de leur permettre de servir des boissons du 3ème groupe du samedi 10 mai 2025 à 12 heures au dimanche 11 mai 2025 à 18 heures et du samedi 17 mai 2025 à 12 heures au dimanche 18 mai 2025 à 18 heures, et d’ouvrir une piste de danse du samedi 10 mai 2025 à 12 heures au dimanche 11 mai 2025 à 4 heures et du samedi 17 mai 2025 à 12 heures au dimanche 18 mai 2025 à 4 heures. M. C et la SCEA Forestière du Val de Choisille demandent au juge des référés d’annuler ces arrêtés et d’enjoindre au maire de Cerelles de ne pas réitérer de tels arrêtés pour les semaines suivantes, sous peine d’une astreinte.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, invoqués par les requérants, constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Toutefois, d’une part, les arrêtés du 22 avril 2025 contestés, qui ont pour seul objet et ne peuvent avoir d’autre effet que d’accorder des dérogations en matière de lutte contre les bruits de voisinage et de police des débits de boissons, ne font aucunement obstacle à l’exécution de la décision rendue le 8 octobre 2024 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, prononçant la suspension de décisions relevant de législations distinctes. Ils ne font notamment pas obstacle à l’application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et de celles de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation. Pour les mêmes raisons, ces arrêtés ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme préjugeant la décision que le tribunal administratif d’Orléans rendra sur leurs recours au fond n° 2305046. Par suite, les arrêtés contestés ne portent aucune atteinte au droit des requérants d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
6. D’autre part, l’extrait d’étude d’impact des nuisances sonores et les deux photographies de systèmes de sonorisation joints à la requête ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que les requérants seraient soumis, du fait des arrêtés en litige, à des nuisances sonores d’un niveau tel que ces arrêtés porteraient atteinte à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La réalité des risques d’incendie invoqués n’est pas plus établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les dérogations accordées par le maire de Cerelles à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage et à l’arrêté préfectoral du 11 avril 2022 de police générale des débits de boissons, ainsi que les dérogations qu’il serait susceptible d’accorder dans les mêmes conditions dans les semaines à venir, ne portent aucune atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par M. C et la SCEA Forestière du Val de Choisille. La requête est ainsi manifestement infondée. Au surplus, cette requête est manifestement irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation des arrêtés
n°s ROD-2025-004 et ROD-2025-005 du 22 avril 2025, dès lors qu’en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative les mesures prises par le juge des référés doivent présenter un caractère provisoire. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance ainsi en tout état de cause que celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et la SCEA Forestière du Val de Choisille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, représentant unique des requérants.
Fait à Orléans, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Frédéric D
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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