Annulation 15 juillet 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 janvier 2025, par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) que le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros, soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa demande sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7 b du même accord ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’user de son pouvoir général de régularisation pour lui accorder un titre de séjour ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 du même accord ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 20 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Par courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour dès lors qu’en acceptant, le 6 février 2025, postérieurement à cette décision la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait le requérant lui indiquant qu’un nouveau document de séjour lui sera transmis, l’administration doit être regardée comme ayant implicitement procédé à l’abrogation de la décision de refus de séjour en litige entraînant l’illégalité des autres décisions prises sur cette base.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 octobre 1991, est entré sur le territoire français le 8 mai 2018 sous couvert d’un visa de type C valable du 4 avril au 4 juillet 2018. Il a sollicité le 5 juillet 2024 la délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié ». Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 février 2025, le préfet de la Marne a accepté le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. B. Dès lors, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence l’interdiction de retour en France pour une période d’un an. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant à l’encontre de ces actes sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour ne prive pas d’objet les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour
3. M. B soutient que le préfet s’est mépris sur la portée de sa demande et n’a pas procédé à l’examen complet de celle-ci en ne statuant pas au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ne peut utilement le soutenir dès lors qu’il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir sollicité la délivrance d’un titre sur ce fondement alors qu’au demeurant l’autorisation provisoire qui lui a été remise mentionne expressément que cette délivrance a été sollicitée au titre du travail.
4. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Marne s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 7 b) précité et qu’il ne produisait pas l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail ni ne justifiait qu’une demande d’autorisation de travail ait été souscrite par son employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du même code. En se bornant à produire à deux reprises au titre des pièces versées au débat le formulaire de demande d’autorisation daté et signé du 18 avril 2024 par son employeur, il n’établit pas que cette pièce ait été effectivement adressée aux services préfectoraux par ce dernier ni qu’il ait lui-même transmis l’autorisation obtenue à la préfecture de la Marne avec les autres pièces sollicitées dans le cadre de l’instruction de son dossier. Par ailleurs, alors qu’il ressort des termes de la décision que le requérant est entré sur le territoire français en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 4 avril au 4 juillet 2018 sans que cela soit contredit par le requérant, il ne remplissait pas la condition tenant à la présentation d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Dans ces conditions, ce moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
6. Les stipulations de l’accord cité au point 3 n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d’une promesse d’embauche au sein d’une entreprise de transport sur un poste de gestionnaire administratif après avoir exercé en tant que serveur dans un restaurant de janvier à octobre 2023. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels qui auraient pu conduire le préfet à faire usage de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Marne à ce titre doit être écartée.
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. M. B se prévaut de son activité professionnelle en France depuis 2022 et d’un contrat à durée indéterminée avec une enseigne de grande distribution. Il soutient que sa sœur, son beau-frère et ses neveux vivent sur le territoire. Toutefois, il est célibataire, sans enfant et s’est maintenu sur le territoire pendant cinq années avant de solliciter la régularisation de sa situation alors que par ailleurs il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2021 qu’il n’a pas exécuté. Par ailleurs, la communication d’un courrier émanant de son beau-frère ne suffit pas à établir l’intensité des liens maintenus avec sa famille présente sur le territoire. Enfin, il ne démontre pas l’absence d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. La circonstance que l’autorité préfectorale a renouvelé son autorisation provisoire de séjour ne résulte que du délai pris par le préfet pour instruire sa demande de titre de séjour et est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision de refus édictée. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour du 28 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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