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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 14 déc. 2023, n° 2202476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 octobre 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à procéder à l’enlèvement du poste de transformation et de distribution d’électricité HTA/BT LOGE ainsi que des lignes souterraines HT/BT, de remettre en état la cave ainsi que l’entrée du porche par la suppression de la grille et la création d’une dalle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois depuis le 11 mars 2016 jusqu’au départ des lieux, soit une somme de 36 000 euros à parfaire ;
3°) de condamner la société Enedis à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la société Enedis représentée par la SCP Piquemal et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixé au 17 avril 2023 par une ordonnance du 30 mars 2023.
Deux mémoires produits par M. A et enregistrés le 2 mai 2023 et le 24 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 27 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions tendant au déplacement du poste de transformation HTA/BT LOGE et de distribution d’électricité ainsi que des lignes souterraines HT/BT et, d’autre part, des conclusions indemnitaires de la requête, qui n’ont pas été précédées d’une demande adressée à l’administration à fin de déplacement d’un ouvrage public irrégulièrement implanté et d’indemnisation de nature à faire naître une décision préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
M. A a présenté des observations sur le moyen d’ordre public enregistrées le 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un immeuble situé au 11 bis, rue de la Loge acquis suivant acte notarié du 28 décembre 2001, dont l’une des caves est utilisée par la société EDF devenue Enedis, qui y exploite en effet un poste de transformation HTA/BT LOGE et de distribution d’électricité ainsi que des lignes souterraines HT/BT en vertu d’une convention en date du 8 décembre 1980 conclue avec l’ancienne propriétaire de l’immeuble. Estimant cette installation irrégulière, M. A a saisi le Tribunal afin d’obtenir son déplacement. Par une décision du 16 octobre 2009 puis par un arrêt du 10 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier puis la cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté sa requête. M. A, par sa requête, demande la condamnation de la société Enedis, d’une part, à procéder à l’enlèvement du poste de transformation HTA/BT LOGE et de distribution d’électricité ainsi que des lignes souterraines HT/BT installés dans la cave de l’immeuble lui appartenant et, d’autre part, à l’indemniser des préjudices financiers et moraux découlant du caractère irrégulier de l’installation dudit transformateur.
Sur l’exception d’autorité de la chose jugée par la cour administrative de Marseille :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Par ailleurs, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. M. A demande la démolition du transformateur en cause la société Enedis en soutenant qu’il occupe la cave de l’immeuble dont il est propriétaire de manière irrégulière, la convention signée le 8 décembre 1980 étant venue à expiration à l’issue d’un délai de trente ans. Toutefois, par un arrêt du 10 octobre 2011, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il résulte des stipulations de la convention que le poste de transformation installé dans un local mis à disposition par la société ENEDIS, alors dénommée EDF, par la précédente propriétaire de l’immeuble dont il s’agit, était nécessaire pour alimenter en énergie électrique le commerce « La Brioche Dorée », que cette convention avait été alors conclue pour la durée pendant laquelle le magasin « La Brioche Dorée » devait être alimenté et que la cessation de l’exploitation de ce commerce a modifié substantiellement les conditions du contrat. Toutefois, la cour a jugé que ledit poste de transformation permet également, dans le cadre d’une distribution rationnelle de l’énergie électrique, de desservir des immeubles ou îlots voisins et qu’en outre, la précédente propriétaire a accordé à Electricité de France la possibilité de faire passer sur ou sous les voies ou passages et d’établir dans l’immeuble dont il s’agit toutes les canalisations électriques, moyenne ou basse tension, nécessaires pour la distribution générale de l’électricité, pour l’éclairage public et pour les branchements d’abonnés. Aussi, et alors qu’il est constant que le poste de transformation alimente en énergie électrique l’immeuble auquel il est rattaché ainsi qu’une partie du secteur, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande en démolition présentée par M. A en considérant que son déplacement entraînerait ainsi des inconvénients excessifs au regard de l’atteinte portée aux droits du requérant et porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
5. Ainsi, les nouvelles conclusions par lesquelles M. A demande, à nouveau, que soit ordonnée par le juge la démolition du transformateur installé dans la cave de l’immeuble lui appartenant, portent sur un litige opposant les mêmes parties, ont le même objet et reposent sur la même cause juridique que celle de la requête présentée par le requérant dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt précité du 10 octobre 2011.
6. Par suite, la société Enedis est fondée à opposer l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 10 octobre 2011 aux nouvelles conclusions présentées par M. A dans la présente instance tendant à ce qu’il soit procédé à l’enlèvement du poste de transformation HTA/BT LOGE et de distribution d’électricité ainsi que des lignes souterraines HT/BT installés dans la cave de l’immeuble lui appartenant.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. A demande, au titre du préjudice de jouissance, à la date de la présente requête, résultant de l’emprise litigieuse, une indemnité annuelle d’occupation de 500 euros par mois, en faisant valoir qu’il est dans l’impossibilité d’utiliser la cave à des fins de stockage. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant l’impossibilité d’usage alléguée ni de précisions sur la consistance de la cave. Et, en se bornant à soutenir qu’il est contraint de supporter une servitude qu’Enedis s’est arrogée sans droit ni titre et qu’il a droit à une indemnité d’occupation, M. A, qui a acquis son bien alors que le transformateur électrique y était déjà implanté, ne se prévaut d’aucun préjudice indemnisable. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être qu’à nouveau rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la société Enedis, laquelle n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme réclamée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la société Enedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2023
La greffière,
M-A. Barthélémy
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