Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2025, n° 2502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la délivrance de la carte grise de son véhicule ;
2°) à défaut, d’enjoindre à l’administration d’examiner, dans un délai de 15 jours suivant cette notification, sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au requérant de la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’en dépit de l’acquisition de son véhicule d’occasion en octobre 2024, il ne dispose toujours pas d’un certificat d’immatriculation définitif, cette situation l’empêchant de circuler « depuis juin février 2024 » ; le certificat d’immatriculation provisoire, qui n’est valable que pendant quatre mois, a pris fin en février 2025 et n’est pas renouvelable ; la valeur du véhicule diminue en raison de l’écoulement du temps ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’il s’agit de surmonter l’inertie des services de l’État et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où la délivrance du document demandé lui permettra de jouir de son bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a acquis, au cours du mois d’octobre de l’année 2024, un véhicule de marque Ferrari(c) et a sollicité la délivrance d’un certificat d’immatriculation de ce véhicule. Il s’est vu délivrer un « certificat provisoire d’immatriculation WW » valable du 7 octobre 2024 au 6 février 2025. Ne disposant toujours pas du certificat d’immatriculation définitif, il saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint à l’autorité administrative compétente de lui délivrer ce document.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous la forme d’injonctions adressées à l’autorité administrative compétente, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Selon le premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. M. A, âgé de 62 ans, se borne à faire état de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire WW au 6 février 2025, de ce qu’il est empêché de circuler alors qu’il n’est même pas allégué que le véhicule en cause de marque Ferrari(c) serait le seul véhicule dont il disposerait, de ce qu’il doit pouvoir jouir de son bien et de ce que la valeur de son véhicule diminue. Par une telle argumentation, qui ne met en avant aucune nécessité particulière à l’usage d’un tel véhicule acquis au mois d’octobre de l’année 2024, M. A ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées des articles L. 521-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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