Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 12 juin 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement le 4, le 11 et le 12 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Casau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Casau sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales doit être réalisée par un agent spécialisé et le préfet ne le justifie pas ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et l’absence d’observation sur son retour en Algérie ne suffit pas pour considérer qu’un examen sérieux a été réalisé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace grave à l’ordre public qu’il constitue dès lors qu’il a exécuté sa peine d’emprisonnement ;
— il souhaite être éloigné en direction de l’Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Landes oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions et de moyens de la requête et conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— les observations de Me Casau, qui relève la sévérité de l’interdiction définitive du territoire et le fait que M. A B souhaite une vie meilleure en France.
Le préfet des Landes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h20.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 avril 2003 à Alger, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, selon ses allégations. Il a été condamné le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravés par une autre circonstance. Auparavant, il avait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 10 mars 2022 pour usage illicite de stupéfiants et détention illicite de substances, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 26 juillet 2023, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois avec une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Il est actuellement en détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par arrêté du 31 janvier 2025, la préfète des Landes a informé M. A B de son intention de l’éloigner du territoire. Pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 27 mai 2025 notifié le 3 juin 2025, le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel M. A B pourra être éloigné d’office. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les circonstances que M. A B a été destinataire de trois condamnations d’emprisonnement et qu’il a été entendu dans le cadre de la procédure contradictoire sans émettre d’observation sur son pays d’origine. Les circonstances de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l’intéressé en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions doit, dès lors, être écarté. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A B.
3. En deuxième lieu, aux termes de L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 () et par la loi n° 78-16 du 6 janvier 1978 (), les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers : () 3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 142-2 du même code : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : () 7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-38-7 du même code : " I.- Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ; () II.- Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : () 2° les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° et 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ; () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui mentionne l’interpellation de M. A B et ses condamnations antérieures, serait fondée sur des informations issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le préfet n’ayant mentionné dans son arrêté seulement les faits relatés dans les décisions judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet en considérant que M. A B constitue une menace grave à l’ordre public est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi à destination duquel M. A B sera renvoyé en cas d’inexécution de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. CRASSUS
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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