Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2509722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) et représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’ordonner la levée immédiate de la rétention et d’y substituer, si besoin, une mesure d’assignation à résidence et, à titre subsidiaire, de rappeler à l’administration son obligation de rechercher une mesure moins coercitive ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est ni nécessaire ni proportionnée dès lors qu’il justifie d’un domicile et de garanties de représentation, et que le prétendu risque de fuite n’est pas établi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’existe pas de perspective d’éloignement raisonnable ;
- c’est à tort que sa demande d’asile a été regardée comme destinée à faire échec à la mesure d’éloignement dont il est l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Aube fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 921-2 et de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gasimov, avocat de M. A… ;
- les observations de M. A….
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République dominicaine né en 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français puis, par une décision du 20 janvier 2025, le préfet a fixé le pays de renvoi. A sa levée d’écrou le 18 novembre 2025, M. A… a été placé en rétention administrative et transféré au centre de rétention de Geispolsheim (Bas-Rhin). Cette décision de placement en rétention a été confirmée et prolongée par ordonnance du 22 novembre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a été confirmée en appel. Le 21 novembre 2025, M. A… a déposé une demande d’asile en rétention. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aube a maintenu M. A… en rétention administrative. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ».
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il justifie d’un domicile stable et de garanties de représentation, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement ou encore qu’il ne présente pas de risque de fuite, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause utilement le bien-fondé de la décision attaquée le maintenant en rétention administrative, laquelle est uniquement fondée sur la circonstance que la demande d’asile qu’il a présentée l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de l’arrêté d’expulsion dont il est l’objet.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait d’ailleurs valoir le préfet de l’Aube, que M. A…, qui déclare être en France en 2011 à l’âge de 14 ans, a été incarcéré de manière ininterrompue en Guadeloupe du 6 février 2015 au 6 août 2020, puis en Ile-de-France du 7 août au 17 septembre 2020, puis dans l’Aube jusqu’au 18 novembre 2025, à raison des deux condamnations prononcées, l’une le 21 juin 2018 par la cour d’assises des mineurs du département de la Guadeloupe à treize ans de réclusion criminelle pour meurtre, et l’autre le 13 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à dix mois d’emprisonnement délictuel pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Contrairement à ce que le requérant allègue, même incarcéré, il lui était possible à tout moment de demander l’asile en France, ce qu’il n’a pas fait, sans apporter la moindre explication. Dès lors, M. A…, qui se borne à prétendre qu’aucun élément objectif ne permet de conclure qu’il chercherait « à disparaître » ou que l’administration ne peut d’elle-même regarder sa demande d’asile comme dilatoire sans examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait développé en France une vie personnelle et familiale, la seule attestation d’hébergement produite au dossier étant à cet égard insuffisante. Dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés de l’erreur qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté.
D E C I D E :
M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gasimov et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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