Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 19 juin 2025, n° 2204400
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication des documents administratifs

    La cour a constaté que les documents demandés avaient été transmis au conseil du demandeur, rendant la requête sans objet.

  • Rejeté
    Droit à la communication des documents administratifs

    La cour a jugé que la demande était devenue sans objet en raison de la communication préalable des documents au conseil du demandeur.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser aux avocats du demandeur, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'une décision implicite de refus du ministre de la justice concernant la communication des décisions ayant ordonné sa fouille à nu à la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise. Les questions juridiques posées concernent la communicabilité des documents en vertu des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La juridiction conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, car les documents demandés ont été transmis à l'avocat de M. B, rendant la demande sans objet. L'État est condamné à verser 1 000 euros aux avocats de M. B au titre de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2204400
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2204400
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 24 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 19 juin 2025, n° 2204400