Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2204400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2022 et 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans cette maison d’arrêt dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hebmann et à Me Ciaudo, avocats de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise sont des documents communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de la justice conclut au constat du non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que les documents dont le requérant a sollicité la communication ont été transmis à son conseil par un courriel du 30 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par fax du 28 juin 2021, M. B a saisi le ministre de la justice d’une demande portant sur la communication des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise. A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, M. B a saisi, le 31 juillet 2021, la commission d’accès aux documents administratif (CADA), qui a rendu un avis favorable à sa demande sous la réserve de l’occultation préalable des mentions intéressant les tiers, en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de la justice pendant un délai de deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le ministre de la justice a communiqué les documents demandés au conseil de M. B par un courriel du 30 juillet 2024. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir formé par M. B est devenu sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hebmann et à Me Ciaudo, sous réserve que ces derniers renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hebmann et à Me Ciaudo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hebmann et à Me Ciaudo renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la justice, à Me Juliette Hebmann et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204400
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