Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 avr. 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 4, 19, 31 mars et 3 avril 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de condamner l’Etat à une somme de 1 000 euros par personne composant son foyer, à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu notamment, d’une part, de la durée qui s’est écoulée depuis sa première demande de regroupement familial formulée le 7 juillet 2020 et enregistrée le 16 novembre 2021 et de sa deuxième demande enregistrée le 20 septembre 2023 et, d’autre part, de l’impossibilité pour lui de se rendre en Côte d’Ivoire puisqu’il ne dispose plus de titre de séjour depuis le 2 février 2025 et, enfin, compte tenu de son état de santé ;
— plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que :
* la décision attaquée a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-9 du même code, les dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, celles de l’article 2 du code civil et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 et 20 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucune décision implicite n’a rejeté sa demande, qui reste en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2025, tenue en présence de M. Pillet, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1992, est entré en France le 29 octobre 2018 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a déposé en dernier lieu une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants le 20 septembre 2023, enregistrée le 28 février 2024 par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision implicite de la préfète du Bas-Rhin rejetant sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête, M. B ne saurait se prévaloir de la durée qui s’est écoulée depuis sa première demande de regroupement familial formulée le 7 juillet 2020 et enregistrée le 16 novembre 2021. Il ne saurait davantage évoquer l’impossibilité pour lui de se rendre en Côte d’Ivoire au motif qu’il ne disposerait plus de titre de séjour depuis le 2 février 2025 dès lors qu’il résulte de l’instruction que son titre de séjour « étudiant » a été renouvelé le 4 mars 2025. S’il soutient également qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour voyager, il ne justifie cependant en tout état de cause d’aucune circonstance particulière établissant que l’acte attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, et de l’urgence à statuer sur sa requête. Ne sauraient caractériser une telle urgence les certificats médicaux produits, établis les 18 et 23 mars 2025, qui mentionnent que le requérant a entamé une psychothérapie le 16 novembre 2024 à raison d’un « fonds dépressif manifeste ». Par ailleurs, M. B ne justifie pas des problèmes de santé que connaîtraient son épouse et leurs deux enfants ou ses allégations selon lesquelles son épouse aurait été rejetée par sa famille après son refus de soumettre leur fille à l’excision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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