Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2504553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 juin 2025, M. A F B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a maintenu en rétention.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend et qu’elle lui a été notifiée tardivement ;
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée est incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ainsi que de ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Riehm-Cognée, avocate de M. F B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. F B assisté de M. H, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant érythréen né en 1991, est entré en France le
30 décembre 2019. Par une décision du 30 novembre 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. Par une décision du 22 décembre 2023, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à cette protection. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Côte d’or a ordonné l’expulsion de M. F B. Par une décision du 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a placé en rétention. Le même jour, l’intéressé a fait valoir son souhait de présenter une demande d’asile. Par une décision du 4 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. C E, directeur des migrations et de l’intégration par intérim, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige, et en cas d’empêchement de ce dernier à Mme G D. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte, si elles sont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue que le requérant comprend et qu’elle lui a été notifiée tardivement est inopérant.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par lettre du
27 mai 2025, le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur le placement en rétention administrative que le préfet envisageait. Il n’a alors présenté aucune observation. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été même invoqué et qui aurait été susceptible d’influer sur la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (). / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
9. S’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 11 novembre 2024 au motif notamment qu’il représentait une menace à l’ordre public, eu égard aux faits graves d’agression sexuelle sur mineur qu’il avait commis et qui ont donné lieu à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. F B est entré en France le 30 décembre 2019 et a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du
30 novembre 2021. Toutefois, par une décision du 22 décembre 2023, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à cette protection pour fraude. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F B aurait contesté la décision de retrait du statut de réfugié et la décision d’expulsion susmentionnées, ni qu’il aurait introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile entre le retrait de son statut de réfugié et son placement en rétention administrative. Enfin, il ne fait valoir aucun élément nouveau au soutien de sa demande d’asile. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin a pu à bon droit estimer que la nouvelle demande d’asile de M. F B, présentée postérieurement à son placement en rétention, avait pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’expulsion édictée le
13 novembre 2024, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile au regard de ces dispositions doivent être écartés.
12. En huitième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’une décision fixant le pays de destination a été prise à son encontre le 30 mai 2025 et lui a été régulièrement notifiée le même jour. Il n’est par suite pas fondé à soutenir, qu’en l’absence de décision fixant le pays de destination, la mesure d’expulsion prise à son encontre n’était pas exécutoire.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 3 juin 2025, a, le 4 juin 2024, indiqué aux services du centre de rétention de Geispolsheim vouloir déposer une demande d’asile. S’il est constant que le dossier de sa demande d’asile n’a été enregistré au greffe du centre de rétention que le 5 juin 2025, soit postérieurement au prononcé, le 4 juin 2025, de l’arrêté de maintien en rétention, cette circonstance n’a pas été de nature à priver l’intéressé d’une garantie et à exercer une influence sur le sens de la décision le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Informée dès le 4 juin 2025 de l’intention de M. F B de solliciter l’asile, le préfet du Bas-Rhin disposait, en effet, des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et pouvait ainsi, et en tout état de cause, examiner si sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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