Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2406282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 avril 2021, N° 2101037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Marine Le Bourhis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 30 novembre 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
— à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
— à défaut, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Le Bourhis en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnaît des règles de procédure prévues par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il a été opposé en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus opposé à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été opposée en méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette mesure et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations qui ont été enregistrées le 15 novembre 2024 et des pièces, dont le dossier médical de l’intéressé, qui ont été enregistrées le 18 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 10 janvier 2025 à 12h00.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 22 février 2024 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 janvier 2025 à partir de 9h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant guinéen qui est né le 2 janvier 1998. Il déclare être entré en France le 25 février 2019. Il y a sollicité, le 25 mars 2019, le bénéfice d’une protection internationale. Par une décision du 25 février 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté le 16 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal a, par un jugement n° 2101037 du 27 avril 2021, rejeté le recours contre cet arrêté et la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt n° 21NT01383 du 16 mai 2022, rejeté l’appel contre ce jugement. M. B a saisi le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une demande tendant à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant des motifs de santé, ainsi que la délivrance, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, d’un titre de séjour de même nature ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté pris le 30 novembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté ces demandes, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
En ce qui concerne les moyens mettant en cause la méconnaissance des dispositions régissant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour motif de santé :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. Pour rejeter la demande présentée par M. B, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être émis au vu notamment d’un rapport médical établi par un médecin instructeur de cet établissement, lequel ne doit pas siéger au sein du collège.
5. La décision en litige a été prise au regard d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII émis le 25 juillet 2023 qui était composé de trois médecins. Cet avis a été rendu au vu du rapport établi par un autre médecin de ce même établissement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition du collège de médecins ayant délivré cet avis aurait été irrégulière.
6. En deuxième lieu, l’article 6 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose que l’avis du collège de médecins de l’OFII précise : " a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié () le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ".
7. L’avis évoqué au point 5 mentionne que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors que le collège de médecins a estimé que la deuxième des trois conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention du titre de séjour sollicité n’était pas satisfaite, il n’était pas tenu de prendre position sur la dernière condition, relative à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. De même, si cet avis ne précise pas la durée prévisible du traitement qui lui est prodigué, le collège de médecins n’aurait été tenu de la mentionner que dans le cas où il aurait estimé que M. B ne pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de l’avis émis par le collège de l’OFII le 25 juillet 2023 doit être écarté.
8. En troisième lieu, selon l’article 4 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 () », dont les dispositions alors en vigueur ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante () ».
9. M. B conteste l’appréciation portée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, au regard principalement de l’avis du 25 juillet 2023 émis par le collège de médecins de l’OFII, concluant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale de son état de santé. Il indique être atteint d’une pathologie de l’œil, plus précisément d’uvéites granulomateuses à répétition. Cependant, il se borne à produire des éléments sur les conséquences de cette pathologie qui sont issus d’une documentation générale sans fournir la moindre pièce médicale décrivant de manière précise et circonstanciée les conséquences d’un défaut de sa prise en charge médicale sur son état de santé. Le certificat médical confidentiel du 11 mai 2023 indique que l’intéressé ne prend aucun traitement et qu’il doit seulement être reçu en consultation ophtalmique en urgence en cas d’apparitions de certains symptômes. Ce même document précise qu’actuellement il n’existe pas de complications, ni de limitation fonctionnelle ou d’invalidité. Le rapport du médecin de l’OFII confirme l’absence de suivi et d’examens médicaux et relève le caractère stable de la maladie. Les documents médicaux produits par le requérant remontent pour l’essentiel à la période couvrant les années 2019, 2020 et 2021. S’il verse également des ordonnances du 5 septembre et 7 novembre 2023, les médicaments prescrits par ces ordonnances sont sans rapport avec sa pathologie ophtalmique et il ne ressort pas, en tout état de cause, de ces simples ordonnances que le défaut de prise de ce traitement emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché cette décision d’erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, M. B soutient qu’il n’existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort de la motivation de l’arrêté du 30 novembre 2023 que le refus de séjour en litige n’a pas été opposé au motif qu’un tel traitement existerait. Par suite, ce moyen ne peut être utilement invoqué.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« () ou »vie privée et familiale« () ».
12. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 1er avril 2021, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l’arrêté du 1er avril 2021, de même que tout élément de sa situation personnelle dont le ressortissant étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. M. B a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle au métier d’électricien en juillet 2021 et a occupé un emploi correspondant à cette qualification après la délivrance, par son employeur, d’une autorisation de travail à cette fin le 11 août 2021. Cependant, à la date du refus de séjour en litige, il ne justifiait que d’une lettre d’embauche, certes dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, mais sur un emploi d’aide de production au sein d’une société exerçant une activité dans le domaine des matériaux de gros œuvre, de second œuvre et de menuiseries, des armatures de béton armé et des planchers en béton armé. Or, il n’est pas indiqué si cet emploi nécessite une qualification particulière, ni, si, le cas échéant, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune expérience dans ce domaine, est qualifié pour l’occuper, ni encore, si ce secteur connaitrait des difficultés de recrutement. Si M. B réside en France depuis presque cinq ans à la date du refus de séjour qu’il conteste, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 1er février 2021. S’il justifie d’une importante activité bénévole et si de nombreuses attestations témoignent de ses qualités et de ses efforts d’insertion, il est célibataire, sans enfant et dépourvu de la moindre attache familiale en France, pays dans lequel il est entré à l’âge de 21 ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’accorder à M. B le bénéfice du dispositif de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le refus de séjour opposé à M. B ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même en refusant de mettre en œuvre en faveur de M. B son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, aux termes desquelles ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
16. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi et n’a pas, en elle-même, pour objet d’imposer le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité ci-dessous doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté du 30 novembre 2023 que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas examiné la situation de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait pour déterminer si M. B serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée. M. B allègue encourir des risques d’être exposé à des violences en cas de retour dans son pays d’origine. Il les met en relation avec un conflit familial à la suite du décès de son père et ajoute qu’il ne pourra bénéficier de la protection des autorités de cet Etat dès lors que ses frères, qui ont été impliqués dans ce conflit, sont par ailleurs militaires. Cependant, alors que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée, ces allégations, qui évoquent des faits produits au cours de l’année 2018, soit il y a plus de cinq ans, ne sont corroborées par aucun élément précis concernant tant l’origine des risques qu’il encourrait que les raisons pour lesquelles il y aurait lieu d’estimer qu’ils perdureraient au 30 novembre 2023, date de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des décisions opposées par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 30 novembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240628
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impôt ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- République de guinée ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Enregistrement ·
- Affectation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Science politique ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Contrainte ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Pays ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Communauté de vie
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.