Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juil. 2025, n° 2506110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, Mme D E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la communication du recueil des informations préoccupantes que le président de la collectivité européenne d’Alsace a transmis au parquet des mineurs de F le 18 juillet 2025 concernant ses deux enfants mineurs B et A.
Elle soutient que le refus de communication de ces informations qui lui a été opposé méconnaît son droit d’accès à son dossier administratif, son droit à un recours effectif, son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Les moyens soulevés par la requérante ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme E est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.
Fait à F, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-B. C
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
L. Abdennouri
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