Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2603809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2026 et le 18 mars 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de clôturer la demande d’asile qu’il avait déposée en 2021 et qui a été rejetée, et de lui délivrer un document attestant de la clôture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se heurte à un blocage ANEF l’empêchant de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès de la préfecture des Yvelines et de celle Paris qui ont toutes deux clôturé sa demande au motif qu’une demande est déjà en cours d’instruction devant la préfecture du Val-d’Oise.
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande d’asile de M. A… a été effectivement instruite et clôturée par l’OFPRA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 janvier 1986, avait déposé une demande d’asile en 2021 qui a été rejetée en 2022. Il a sollicité, le 11 avril 2025, un titre de séjour via l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui a été clôturée au motif qu’une demande était déjà en cours d’instruction « en préfecture ou sous-préfecture du département 95 ». La demande suivante, déposée le 27 juin 2025, a été clôturée pour le même motif, et le requérant invité à « se rapprocher de [la préfecture] pour faire aboutir la demande enregistrée ». Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de clôturer la demande d’asile qu’il a déposé en 2021 et qui l’empêche de déposer une nouvelle demande via l’administration numérique pour les étrangers en France devant la préfecture dont il relève désormais.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction, notamment du document issu de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par la préfecture du Val-d’Oise, que la demande d’asile introduite le 2 juin 2021 par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2022 et notifiée le 21 septembre 2022. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ayant déjà été exécutée, elle ne peut être regardée comme utile au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à M. A…, si le blocage auquel il est confronté devant les préfectures sollicitées devait perdurer, de saisir le tribunal administratif territorialement compétent afin de solliciter le déblocage de son compte ANEF, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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