Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2609174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) « de suspendre immédiatement toute procédure provenant ou issue de (la) convocation psychiatrique imposée (prévue pour le 27 mars 2026) » ;
2°) « d’enjoindre à l’administration de cesser toute démarche médicale hors du cadre légal » ;
3°) « de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure » ;
4°) « de condamner les représentants de l’administration pour manquement professionnel » ;
5°) « de condamner les représentants de l’administration pour fraudes aux décisions administratives abusives, pour abus d’autorité » ;
6°) « de débouter les responsables pour défaut de forme substantiel, des irrégularités procédurales majeures et potentiellement des dysfonctionnements manifestes de l’appareil administratif engageant la responsabilité de l’État pour faute lourde »
7°) « de donner droits à la continuité des prises en charge des soins suite aux accidents de travail professionnel avec avis de la commission de réforme » ;
8°) « d’indemniser M. A… pour le dommage et préjudice subis ».
9°) « de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure. »
M. A… soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la convocation à une expertise médicale du 27 mars 2026 porte atteinte à sa dignité et à sa réputation professionnelle avec un impact psychologique grave.
- La convocation à l’expertise médicale du vendredi 27 mars 2026 :
méconnait l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ;
méconnait les articles L. 134-6 à L.134-12 du code général de la fonction publique ;
est entachée d’un détournement de pouvoir ;
porte atteinte à la liberté individuelle.
Vu :
- l’ordonnance n°2608874 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre une convocation à une expertise médicale, M. A…, agent pénitentiaire au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, soutient qu’il est porté atteinte à sa dignité et à sa réputation professionnelle. Toutefois, le requérant, qui n’a saisi le juge des référés que le 27 avril 2026, alors qu’il a été convoqué à une expertise médicale le vendredi 27 mars 2026, à 9h00, ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont l’office ne lui permet que de prononcer des mesures provisoires, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration. Dès lors, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête de M. A… :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Cette nouvelle requête présentée par M. A… identique à celle qu’il a déposée le 23 avril 2026 et qui a également fait l’objet d’une ordonnance de rejet prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, peut être regardée comme abusive. S’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire une application immédiate des dispositions précitées de l’article R. 741-12 de ce code, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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