Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le refus d’autorisation de travail opposé à la plateforme de la main d’œuvre étrangère est fondé sur les manquements de son employeur, qui ne peuvent lui être reprochés sans créer une rupture d’égalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle durable et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovare, né le 20 juin 2000, est entré en France le 16 octobre 2017. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire puis pluriannuelle régulièrement renouvelées jusqu’au 4 novembre 2024. Par un courrier du 13 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 10 janvier 2025 avait été rejetée par une décision du même jour au motif que l’employeur a fait l’objet d’un constat de manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité au travail. Par suite, et alors qu’il est constant que l’employeur de M. B… n’a pas obtenu d’autorisation de travail, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, et alors même qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a apprécié, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B…, l’opportunité d’une mesure de régularisation dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
Or, en l’espèce, M. B… réside depuis octobre 2017 sur le territoire français. Après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a bénéficié de cartes de séjour temporaire puis pluriannuelles régulièrement renouvelées du 28 mars 2019 au 4 novembre 2024. Il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2019 en tant qu’ouvrier d’exécution d’abord à temps partiel, puis à temps complet depuis le 2 mai 2023. Par suite, M. B… doit être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle stable et ancrée en France. En outre, alors même que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches au Kosovo, il est constant qu’il est arrivé à l’âge de dix-sept ans en France, qu’il a tissé des liens personnels sur le territoire français et notamment avec son oncle, qui l’héberge désormais. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle, un titre de séjour.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. B… un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, le versement à M. B… de la somme de 1 400 euros, au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de la Moselle du 10 mars 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
L’État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Sébastien Pillet
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