Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2533261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2025, le 18 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, M. F…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50,00 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer toute pièce d’identité et/ou passeport qui aurait été appréhendé lors du placement en rétention ;
5°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour ci-dessus annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative ;
7°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une violation du droit d’être entendu ( déloyauté dans sa mise en œuvre), des droits de la défense, et du caractère contradictoire de la procédure préalable à la décision du préfet de police ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-le risque de fuite n’existe pas.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Garcia, avocat représentant M. B…,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, pour le cabinet Tomasi
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant ivoirien né le 17 mars 1999, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-01343 du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. B… a été signalé le 14 novembre 2025 par les services de police pour défaut de permis de conduire et exercice illégale de la profession de taxi, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, la présence alléguée sur le territoire français depuis 2018 et son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa garde à vue et de son audition le 15 novembre 2025, M. B… a été informé de ses droits et qu’il n’a souhaité faire prévenir ni un membre de sa famille ou un tiers, ni son employeur, ni les autorités consulaires de son pays, ni n’a souhaité exercer son droit à s’entretenir avec un avocat. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal d’audition qu’il n’aurait pas été en situation de faire valoir les observations qu’il jugeait utile sur sa situation et les faits pour lesquels il était signalé. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu, de sa déloyauté dans sa mise en œuvre, de la violation des droits de la défense, et du caractère contradictoire de la procédure préalable, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Comme retenu au point 3 et 4 , la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
7. Les faits pour lesquels il a été signalés, soit l’exercice illégale de la profession de chauffeur de taxi non titulaire du permis de conduire, constituent des faits graves qui menace la sécurité des personnes et donc l’ordre public. il est constant que le requérant ne disposait pas des autorisations nécessaires pour exercer la profession de chauffeur de VTC quelles que soient les circonstances qui l’ont amené à exercer cette activité après avoir été titulaire d’un titre de séjour étudiant ayant expiré en 2022, son droit au séjour étant expiré depuis et étant en situation irrégulière sur le territoire français. Si à l’audience M. B… fait valoir qu’il dispose d’un permis de conduite ivoirien, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait, comme cela est obligatoire, échangé son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. La conduite d’un véhicule pour exercer, sans y être autorisé, la profession de chauffeur de VTC met en danger à la fois les passagers du véhicule mais également les usagers de la voie publique notamment en cas d’accident sur la voie publique. Dès lors le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
8. M. B… a déclaré être célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir que sa sœur et son frère sont en France, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’en 2022, qu’il aurait été admis à une école de graphisme afin de reprendre des études, ces circonstances sont insuffisantes pour établir une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’ erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
8. D’une part, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Si M. B… conteste ces faits et se prévaut de l’absence de poursuites judiciaires ou de condamnation, les pièces et les procès-verbaux versés par le préfet de police permettent de tenir pour établis les faits pour lesquels M. B… a été interpellé. Par suite, le préfet a pu estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, laquelle s’apprécie indépendamment de la décision du Procureur de la République de poursuivre ou pas l’auteur de ces faits, la conduite sans permis de conduire d’un véhicule transportant des passagers constituant un fait grave mettant en danger tant les clients que les usagers de la voie publique. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et que le risque de fuite est ainsi établi. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions précitées et d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
9. Pour le même motif que celui retenu au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. M. B… n’allègue aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, notamment l’absence d’une vie privée et familiale suffisamment intense en France, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de police.
Décision rendue le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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