Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2513887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 6 mars 2026, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par Me Ottoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… B… épouse C…, ressortissante congolaise née le 5 juillet 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 22 juin 2012. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont Mme A… B… épouse C…, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles
L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 721-3 à L. 721-8 et L. 612-6 à L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… B… épouse C…, ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale et personnelle. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. D’une part, la requérante déclare être entrée en France le 22 juin 2012 et y résider depuis cette date. Toutefois, par les pièces qu’elle produit qui sont insuffisamment variées et probantes, consistant essentiellement en des ordonnances médicales sans preuve de délivrance des médicaments prescrits, des résultats d’examens médicaux, des courriers du STIF, des avis d’impôt sur le revenu sans revenu déclaré et des relevés bancaires, elle n’établit pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de la décision en litige, saisir la commission du titre de séjour.
5. D’autre part, Mme A… B… épouse C… déclare résider en France depuis son entrée sur le territoire en 2012, sans justifier de l’ancienneté de la présence dont elle se prévaut. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… B… épouse C… est sans enfant sur le territoire français. Elle ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle stable par la seule production de deux bulletins de salaire des mois de mai et juin 2025 pour des montants respectivement de 325 et 500 euros en qualité d’employée familiale dans le cadre du CESU. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée à un compatriote depuis le 22 août 2020 et que celui-ci réside régulièrement sur le territoire sous couvert d’une carte de résident valable du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2029, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle retourne temporairement dans son pays d’origine le temps nécessaire à l’introduction d’une procédure de regroupement familial en sa faveur. Par suite, Mme A… B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, en refusant l’admission au séjour de l’intéressée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… B… épouse C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
L. Bazin
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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