Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2408303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme D… A…, représentée par Me Aitali, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la désignation d’un nouvel expert ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des dommages qu’elle impute aux injections du vaccin Comirnaty commercialisé par la société Pfizer ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Oniam est engagée, sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique et de l’article 1240 du code civil, en raison des séquelles qu’elle conserve qui sont apparues quinze jours après la seconde injection du vaccin Comirnaty ;
- elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices « médicaux et corporels » à hauteur de somme de 5 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de la même somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, l’Oniam, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme A… au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du 2 juillet 2024 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil fait obstacle à ce que la requérante présente une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet et la même cause ;
- en l’état de la littérature scientifique, il n’existe aucun élément en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination contre la covid-19 et les troubles rapportés par la requérante ;
- l’utilité de l’expertise n’est pas démontrée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 30 mai 1968, a reçu, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, une première injection du vaccin Comirnaty, commercialisé par la société Pfizer, le 22 mai 2021, puis une seconde injection du même vaccin le 3 juillet 2021. Imputant l’apparition de vertiges et de troubles de la marche à cette vaccination, Mme A… a saisi le 28 septembre 2022 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) d’une demande d’indemnisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. Au vu du rapport d’expertise émis le 11 octobre 2023 par le professeur F… C…, médecin interniste, et le professeur E… B…, médecin neurologue, le directeur de l’Oniam a, par une décision du 2 février 2024, rejeté cette demande indemnitaire faute de lien, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, entre le vaccin en cause et les troubles allégués. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Oniam à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des dommages qu’elle considère comme directement liés à la vaccination contre la covid-19.
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de la covid-19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de la covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 3131-1 du même code : « I. – Les demandes d’indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 3131-3-1 du même code : « Si l’acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l’application des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité (…) ». Aux termes de l’article R. 3131-3-3 du même code : « L’office se prononce : / 1° Sur le fait que l’acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; / 2° Sur l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé (…) ».
Il appartient à l’Oniam de réparer, en application des dispositions précitées, les pathologies imputables aux vaccinations contre la covid-19 intervenues dans le cadre du décret et de l’arrêté cités au point précédent. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise mentionné au point 1, que Mme A… s’est présentée le 30 juillet 2021 au service des urgences de la clinique de la Roseraie pour des troubles de la marche associés à des vertiges ressentis depuis plusieurs jours. Elle a bénéficié à cette occasion de plusieurs examens, notamment d’un scanner cérébral injecté et d’une IRM cérébrale, dont les résultats se sont relevés normaux nonobstant la découverte, fortuite, d’un méningiome clinoidien antérieur droit de 22 mm sur 15 mm et de 11 mm craniocaudal, refoulant l’hypophyse à gauche. L’électroneuromyogramme pratiqué par la suite, le 8 octobre 2021, en raison de douleurs plantaires éprouvées par la requérante, n’a mis en évidence aucune anomalie particulière. Mme A… a été hospitalisée du 24 au 28 octobre 2022 à l’hôpital Delafontaine (centre hospitalier de Saint-Denis) pour un syndrome cardinal qui, du fait notamment de la découverte d’une hypothyroïdie et d’une dyslipidémie, a justifié la mise en place immédiate d’un traitement par insuline. Elle a ensuite bénéficié, le 29 mars 2023, d’une IRM cérébrale dont les résultats ont permis de conclure à la présence de troubles de l’équilibre sans substrat somatique et sans rapport avec le méningiome non compressif, ce que corrobore le rapport précité des experts qui, écartant tout lien entre le vaccin et le méningiome, précise que les troubles de la marche dont se plaint la requérante sont de nature somatoforme. Enfin, au vu de l’état des connaissances scientifiques tel qu’il résulte des pièces du dossier, il n’existe pas, comme le fait valoir en défense l’Oniam, de liens, même probables, entre, d’une part, l’administration du vaccin Comirnaty et, d’autre part, les troubles de la marche allégués par la requérante ainsi que son méningiome, la circonstance invoqués à cet égard par l’intéressée tenant à ce que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu, jusqu’en 2032, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et que ses troubles de la marche sont apparus quelques semaines après la vaccination étant sans incidence. Dans ces conditions, Mme A…, qui ne saurait, en tout état de cause, rechercher la responsabilité de l’Oniam, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à raison de dommages imputables aux campagnes de vaccination menées en cas de menace sanitaire grave, n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, laquelle ne présente pas d’utilité, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’Oniam, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par l’Oniam au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 11 du code de justice administrative que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Aitali et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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