Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2520402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Meiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il justifie de circonstances particulières caractérisant l’urgence dès lors que la décision en litige met un terme à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il est inscrit en CAP « Production et services en restaurations » et a conclu un contrat d’apprentissage dans un secteur sous tension qui sera suspendu le 9 décembre 2025 et qu’il justifie d’une vulnérabilité particulière en ce qu’il est aveugle de l’œil droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, que cette décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 13 janvier 2005, a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 6 janvier 2023. Il bénéficie d’un contrat jeune majeur depuis le 13 janvier 2023. Il a sollicité le 24 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation d’urgence, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Claude Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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