Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2507916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 et des pièces, enregistrées le 13 mai 2025 et le 17 juillet 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A… C…, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Clair, substituant Me Saligari, pour M. A… C….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 27 mai 1979 et soutenant être entré en France en février 2020, demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; (…) ». Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… s’est pacsé le 7 avril 2023 avec Mme D… E…, compatriote camerounaise, laquelle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 10 juin 2016, et s’est vue octroyer, à ce titre, une carte de séjour pluriannuelle valable, en dernier lieu, du 4 juin 2024 au 3 juin 2028. Par ailleurs, par les pièces suffisamment nombreuses, probantes et cohérentes que M. A… C… verse aux débats, il établit qu’il partage bien une communauté de vie effective avec sa conjointe depuis plus d’un an. Au surplus, M. A… C… et Mme E… ont donné naissance à un enfant, F… A… C…, né le 20 février 2015 et formellement reconnu par le requérant par un acte de reconnaissance devant l’officier d’état civil délégué de la commune d’Epinay-sur-Seine en date du 30 mai 2022. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’il tient de ces dispositions un droit au séjour qui fait légalement obstacle à ce que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 11 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… C… dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, revanche, pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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