Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2501815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Longeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de « conjoint de Français » et, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’établissant l’existence d’une communauté de vie avec son mari, ressortissant français, depuis plus de quinze ans ainsi que sa parfaite intégration dans la société française, elle en satisfait les conditions énoncées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, vivant en France depuis 2011, où résident également trois de ses quatre enfants ainsi qu’une partie de ses petits-enfants et son mari, et ayant exercé une activité professionnelle au bénéfice d’un contrat à durée déterminée, elle est insérée dans la société française et répond aux conditions permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Les parties ont été régulièrement informées le 6 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre publique tiré de la tardiveté de la requête du fait de l’expiration du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle la requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… B… soutient que dès lors qu’elle bénéficiait encore d’un récépissé valable jusqu’au 11 mai 2024 à la date à laquelle la décision d’aide juridictionnelle a été rendue, le 19 décembre 2023, elle était légitime à penser qu’elle obtiendrait le renouvellement de son titre et, par suite, que la date d’expiration de ce dernier récépissé doit être retenue comme point de départ du délai raisonnable, qui n’était donc pas arrivé à son terme à la date à laquelle sa requête a été enregistrée.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable, qui court à compter de la naissance de la décision implicite s’il est établi que l’intéressé a eu connaissance des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu’il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a présenté devant les services de la préfecture du Gard, le 1er avril 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours opposables. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 1er août 2022, une décision implicite de rejet de cette demande. L’intéressée a alors sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par courrier du 24 mars 2023, date à laquelle elle avait ainsi connaissance du refus de titre de séjour contesté. En l’absence de réponse, elle a sollicité le 17 octobre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordé par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2023 notifiée au plus tard dans le premier trimestre de l’année 2024. Par suite, la requête de Mme A… B…, enregistrée au tribunal administratif le 6 mai 2025, vingt-cinq mois après qu’elle ait eu connaissance de la décision implicite attaquée et, en tout état de cause, au-delà du délai raisonnable d’un an ayant couru à compter de la notification de la décision du bureau de l’aide juridictionnelle, est manifestement tardive et irrecevable au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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