Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2407052, Mme B E épouse A, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé une pièce, enregistrée au greffe le 19 mars 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 6 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E, épouse A.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président rapporteur,
— et les observations de Me Lestrade, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse A, née le 11 janvier 1965, ressortissante congolaise, a déposé une demande d’asile, le 23 juin 2023 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFPRA), le 28 novembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 27 juin 2024, ont rejetée. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêtés attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle entendait se prévaloir mais seulement les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En l’espèce, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-1 et L .613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle de la requérante, notamment qu’elle est mariée sans charge de famille, que sa demande d’asile a été rejetée et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes, qui fait état de la demande d’asile présentée par Mme A, de son rejet par l’OFPRA et la CNDA et de l’absence de liens anciens avec la France alors qu’âgée de 58 ans, elle a vécu l’essentiel de sa vie au Congo, n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. Par un jugement rendu le même jour rendu dans l’affaire n° 2407053, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A, époux de la requérante, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, alors que Mme A vit avec son époux dont l’état de santé n’a pas été pris en compte après le rejet de sa demande d’asile, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, qui conduit à la séparer de son époux, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de cette décision l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Par voie de conséquence de l’illégalité de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. le présent jugement implique uniquement de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de la demande titre de séjour de son époux pour raisons de santé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2024 en tant qu’il oblige Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de la demande de titre de séjour pour soins médicaux présentée par son époux, M. A.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
No 2407052
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