Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. 6 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2401655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
22 mars 2024, 20 septembre 2024 et 12 octobre 2024 Mme B… A…, représenté par
Me Sabatakakis, du Cabinet de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 14 février 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d’annuler les décisions de perte de points sur le capital affectant son permis de conduire et concernant les infractions des 27 mai 2018, 3 août 2019 à 11h04, 3 août 2019 à 8h30, 31 mai 2020, 7 août 2021, 1er juin 2022, 4 mars 2022, 21 juin 2022 et 17 mars 2023 ;
3°) de faire injonction à l’administration de lui réattribuer les points liés aux infractions commises et de retirer la décision portant invalidation de son permis de conduire en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeter la demande de l’Etat présentée au titre de ce même article,
5°) de rejeter toute demande éventuelle de frais d’instance présentée par l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les décisions en litige ne lui ont jamais été notifiées ;
- s’agissant des décisions de retrait de points en conséquence desquelles la décision « 48SI » a été prise, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées ;
- il existe un défaut d’information préalable aux retraits de points ;
- l’infraction du 21 juin 2022 relevée par contrôle automatisée a fait l’objet d’un recouvrement forcé ;
- la réalité des infractions ne saurait être établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut :
1°) à ce qu’il soit constaté le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI en date du 14 février 2024, et la décision de retrait de points liée à l’infraction commise le 17 mars 2023 ;
2°) rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 27 mai 2018, 3 août 2019, 7 août 2021 et 1er juin 2022 ;
3°) en tout état de cause, rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction commise le 17 mars 2023 ont été supprimées ; celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points ;
- les points retirés consécutivement aux infractions commises les 27 mai 2018,
3 août 2019, 7 août 2021 et 1er juin 2022 ont été restitués ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, magistrat désigné a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 24 septembre 1975 à Enghien-Les-Bains (95), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral ramenant son solde de points à un chiffre nul. La requérante demande l’annulation d’une décision référencée
48 SI du 14 février 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de Mme A…, que l’infraction relevée le 17 mars 2023 et la décision référencée « 48SI » en litige n’y sont pas mentionnées, et que le titre de conduite de l’intéressée, doté d’un solde de six points à ce jour, est alors valide. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être réputé avoir procédé au retrait de ces deux décisions attaquées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à leur annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 27 mai 2018, 3 août 2019, 7 août 2021 et
1er juin 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. »
4. En l’espèce, les points retirés consécutivement aux infractions précitées ont été restitués à la requérante respectivement les 25 décembre 2018, 3 mars 2020, 22 décembre 2021 et 14 décembre 2022, soit avant l’enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des
27 mai 2018, 3 août 2019, 7 août 2021 et 1er juin 2022 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à des fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification :
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ».
6. Mme A… soutient que la décision de retrait de points mentionnée par la décision « 48 SI » du 14 février 2024 ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressée et de faire
courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A… n’aurait été informée des décisions de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur et des outre-mer constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressée de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Cette garantie revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 27 mai 2018, 3 août 2019 à 8h30 et 11h04,
7 août 2021 et 1er juin 2022 :
9. Dans le cas d’une infraction constatée par un radar automatique dont le paiement d’une amende forfaitaire a été effectué, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral.
10. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de Mme A… que les infractions précitées ont été constatées par radar automatique, dont le paiement des amendes forfaitaires a été effectué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information concernant les infractions en date du 27 mai 2018, 3 août 2019 à 8h30 et 11h04, 7 août 2021 et 1er juin 2022 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 31 mai 2020 :
11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressée et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
12. En l’espèce, l’infraction commise le 31 mai 2020 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. La requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, Mme A… doit être regardée comme avoir été suffisamment informée.
S’agissant des infractions commises les 31 décembre 2020, 4 mars 2022 et 21 juin 2022 :
13. D’une part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis pour des infractions relevées à l’encontre de Mme A… par radar automatique les 31 décembre 2020, 4 mars 2022 et
21 juin 2022. Le ministre, qui n’établit pas que Mme A… aurait été destinataire d’une copie de ces procès-verbaux, soutient toutefois que la requérante a reçu les avis de contravention comportant l’ensemble des informations prévues et produit une attestation du trésorier du contrôle automatisé certifiant l’encaissement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 21 juin 2022. Toutefois, il résulte des mentions figurant sur la première et la deuxième page du bordereau de situation produit au dossier que le paiement de l’amende forfaitaire majorée pour l’infraction constatée le 21 juin 2022 a été obtenu par la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve, en l’espèce, de la délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R 233-3 du code de la route. Dès lors, en l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, la décision de retrait de quatre points consécutive à cette infraction doit être annulée.
14. D’autre part et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9 que Mme A… a bénéficié, à l’occasion des infractions des 3 août 2019 à 11h04 et
7 août 2021 de l’ensemble des informations exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de cette information lors de la constatation des infractions des 31 décembre 2020
et 4 mars 2022 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver
Mme A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive aux infractions des
31 décembre 2020 et 4 mars 2022 doit, dès lors, être écarté.
Sur la réalité des infractions :
15. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l’article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
16. En l’espèce, il résulte des mentions figurant sur le relevé d’information intégral de
Mme A… que l’ensemble des infractions contestées ont donné lieu à un enregistrement des informations dans l’application informatisée du service national des permis de conduire, à la preuve du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission de titre exécutoire de l’mande forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou la notification d’une condamnation devenue définitive est suffisamment apportée par les mentions qui figurent au relevé d’information intégral, et ce par l’apport de la mention « AF » et « AM » permettant d’établir la réalité des infractions querellées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de la réalité des infractions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points, la restitution au capital des points affectés au permis de conduire de Mme A… des quatre points retirés à la suite de l’infraction commise le 21 juin 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer à l’intéressée les quatre points illégalement retirés, dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 14 février 2024 et de la décision portant retrait de point suite à l’infraction relevée le 17 mars 2023.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre a procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire de Mme A… à la suite de l’infraction commise le 21 juin 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 2, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4. : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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